Texte intégral
01/12/2023
ARRÊT N°2023/445
N° RG 21/04527 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOZY
CP/CD
Décision déférée du 30 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F20/00191)
P. MONNET DE LORBEAU
Section Encadrement
S.E.L.A.R.L. [Z] [E]
C/
[B] [Y]
Association AGS - CGEA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 01/12/23
à Me L'HOTE
ccc à Selarl [Z] [E]
Le 01/12/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [Z] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU ARCHIGRIFF
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
INTIM''
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
Association AGS - CGEA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- R''PUT'' CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [Y] a été embauché le 2 mai 2005 par la Sas Archigriff en qualité de dessinateur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 mars 2003. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de délégué transverse projets, statut cadre.
Après avoir été convoqué par courrier du 15 octobre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 octobre 2019, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, M. [Y] a été licencié par courrier du 31 octobre 2019 pour faute grave.
M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 6 février 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
-condamné la Sas Archigriff à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
*20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*11 926,29 € à titre d'indemnité de préavis
*1 192,62 € au titre des congés payés afférents,
*2 526,16 € au titre de la mise à pied conservatoire,
*15 851 € à titre de l'indemnité légale de licenciement,
*1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné la Sas Archigriff aux dépens.
Par déclaration du 9 novembre 2021, la société Archigriff a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 octobre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 25 janvier 2022, la société Archigriff a été placée en redressement judiciaire, la selarl [Z] [E], prise en la personne de Me [Z] [E], étant désignée mandataire judiciaire.
Par assignation en intervention forcée du 2 mai 2022, signifiée à personne, le CGEA de [Localité 2], mandataire de l'AGS a été appelé en cause par M. [Y] et il n'a pas constitué avocat.
La selarl [Z] [E], ès qualités de mandataire judiciaire, a constitué avocat et conclu le 25 juillet 2022.
Par jugement du 14 mars 2023, la société Archigriff a été placée en liquidation judiciaire , la selarl [Z] [E] étant désignée mandataire liquidateur.
L'affaire, fixée initialement à l'audience du 18 janvier 2023 et renvoyée au 18 avril 2023 en raison d'un mouvement de grève a été renvoyée à la mise en état pour régularisation de la procédure en raison du placement en liquidation judiciaire de la société Archigriff.
Par exploit du 5 juin 2023, M. [Y] a appelé en intervention forcée la selarl [Z] [E] en qualité de liquidateur de la société Archigriff ; cet acte a été signifié à personne habilitée à recevoir l'acte.
Le mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat, l'avocat de la société Archigriff ayant indiqué à la cour ne pas être mandaté par le liquidateur ; il a déposé son dossier pour l'audience du 7 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été fixée en dernier lieu, l'ordonnance de clôture étant du 27 octobre 2023..
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la Sas Archigriff, représentée par son mandataire judiciaire la selarl [Z] [E], prise en la personne de Me [Z] [E], demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien-fondé.
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer diverses sommes à M. [Y],
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que le licenciement de M. [Y] est fondé sur une faute grave réelle et avérée,
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- juger que le licenciement de M. [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- limiter la condamnation de la Sas Archigriff, prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [Z] [E], à ce que de droit en pareil matière,
- débouter M. [Y] de ses demandes subséquentes,
En tout état de cause,
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés en première instance.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 juin 2023, signifiées à la selarl [Z] [E], ès qualités de liquidateur de la société Archigriff et à l'AGS CGEA de [Localité 2] par exploits du 5 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sas Archigriff à lui verser :
*11 926,29 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 192,62 € de congés payés y afférents,
*2 526,16 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
*15 851 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
- fixer la créance de M. [Y] au redressement judiciaire de la Sas Archigriff, prise en la personne de Me [E] ès qualités de liquidateur, aux sommes suivantes :
*11 926,29 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 192,62 € de congés payés y afférents,
*2 526,16 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
*15 851 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,
*47 868 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*12 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire :
- condamner Maître [Z] [E], es qualités de mandataire liquidateur de la Sas Archigriff à lui régler la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS-CGEA,
- débouter Maître [Z] [E], es qualité de mandataire judiciaire de la Sas Archigriff de l'intégralité de ses demandes et le condamner aux entiers dépens.
L'arrêt sera réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour constate que la selarl [E], prise en la personne de Me [Z] [E], liquidateur de la société Archigriff, appelante principale, n'a pas constitué avocat.
Il en résulte que la cour n'est saisie d'aucune demande de la société Archigriff, société appelante, qui n'a pas valablement conclu, seul le mandataire judiciaire, dessaisi de ses fonctions par le jugement de liquidation judiciaire ayant notifié des conclusions pour le compte de l'appelante principale.
Elle statuera exclusivement sur les demandes présentées par M. [Y], appelant incident.
Sur la demande d'augmentation des dommages et intérêts alloués à M. [Y] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aucun moyen n'étant valablement développé par la société appelante sur la faute grave reprochée à M. [Y], la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit le licenciement de M. [Y] dénué de cause réelle et sérieuse,
-condamné la Sas Archigriff à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
*11 926,29 € à titre d'indemnité de préavis
*1 192,62 € au titre des congés payés afférents,
*2 526,16 € au titre de la mise à pied conservatoire,
*15 851 € à titre de l'indemnité légale de licenciement.
M. [Y] demande à la cour de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Archigriff sa créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 47 868 €, soutenant que la somme allouée par le conseil de prud'hommes, soit 20 000 € ne suffit pas à indemniser son préjudice alors qu'il comptabilisait une ancienneté de près de 15 ans au jour de son licenciement.
L'ancienneté de M. [Y] au jour de son licenciement était de 14 ans. Il était âgé de 44 ans au moment de la rupture de la relation de travail. Il a été licencié pour faute grave après notification d'une mise à pied conservatoire et la faute grave a été jugée non constituée et la mise à pied injustifiée.
M. [Y] justifie de la perception d'indemnités Pôle Emploi jusqu'en janvier 2021sans donner de précision sur sa situation au regard de l'emploi à la fin de sa période de chômage.
Son salaire moyen s'élevait à 3 989, 02 €.
Il peut prétendre, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compris entre 3 et 12 mois de salaire dont le montant sera arbitré par la cour à la somme de 40 000 € par réformation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire
M. [Y] soutient que le courrier électronique du 14 octobre 2019 par lequel le dirigeant de la société Archigriff lui impute des allégations diffamatoires constitutives d'une faute grave entraînant la notification d'une mise à pied conservatoire constitue une notification de licenciement, la décision de licencier étant prise avant l'entretien préalable de licenciement, étant ajouté que tous les salariés de la société Archigriff étaient en copie de ce courrier électronique. Le licenciement est abusif, la faute grave n'étant pas établie et vexatoire alors qu'il comptabilisait une ancienneté de près de 15 ans.
La cour estime en effet vexatoires les circonstances du licenciement, le mail du 14 octobre 2019 du dirigeant de la société Archigriff imputant à M. [Y] une faute grave et lui enjoignant de cesser immédiatement le travail ayant été notifié à tous les salariés de l'entreprise avant que la société Archigriff notifie, le 15 octobre 2019 à M. [Y] une convocation à entretien préalable de licenciement assortie d'une mise à pied conservatoire.
Il en est résulté un préjudice moral que la cour indemnisera par l'allocation de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, la somme sollicitée étant excessive dans la mesure où le surplus du préjudice moral résultant du licenciement lui-même a été indemnisé sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Sur le surplus des demandes
La selarl [E], ès qualités de liquidateur, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA de [Localité 2] qui garantira le paiement des créances de M. [Y] dans les limites et plafonds prévus par la loi et le règlement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, à l'exception du montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe au passif de la société Archigriff, en liquidation judiciaire, prise en la personne de la selarl [E], ès qualités de liquidateur, comme suit, les créances de M. [B] [Y] :
- 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Condamne la selarl [E], prise en la personne de de Me [Z] [E], à payer à M. [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 2] qui garantira le paiement des créances allouées à M. [Y] dans les limites et plafonds prévus par la loi et le règlement,
Condamne la selarl [E], prise en la personne de Me [Z] [E], aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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