Texte intégral
N° RG 23/03024 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVXL
Minute n° 25/0
AFFAIRE :
[F], [V] [H] divorcée [D]
C/
[R] [D]
ASSOCIATION [14]
Grosses délivrées
le
à
Me Laurence BEIS
Me Philippe DE FREYNE
Me Josiane MOREL-FAURY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 28 novembre 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [F], [V] [H] divorcée [D]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/003621 du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 17] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
ASSOCIATION [14], ès qualité d’administrateur ad hoc du mineur [I] [D], né le [Date naissance 10] 2020 à [Localité 16] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-33063-2023-004863 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le [Date naissance 10] 2020 à [Localité 16] (Gironde), Madame [F] [H] épouse [D] a donné naissance à [I] [D].
Le 7 juillet 2022, Madame [F] [H] et Monsieur [R] [D] ont signé une convention de divorce déposée au rang des minutes de Maître [P] [W], notaire à [Localité 12] (Gironde) le 26 juillet 2022, qui prévoit par ailleurs concernant l’enfant :
- un exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père,
- une pension alimentaire à la charge du père de 150 euros par mois.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 6 avril 2023, Madame [F] [H] a assigné Monsieur [R] [D] en contestation de sa paternité.
Elle indique que l’enfant serait issu d’une relation entretenue pendant le mariage.
Monsieur [R] [D] a constitué avocat et a conclu au rejet de la demande.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 juillet 2023, Madame [F] [H] a sollicité du juge de la mise en état une expertise biologique comparée.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 21 juillet 2023, Monsieur [R] [D] s’est opposé à la demande.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état a désigné l’AGAAD’HOC en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [I], lequel a conclu à la mise en place d’une expertise.
Vu l’avis du ministère public en date du 2 mai 2023 qui n’entend pas intervenir à la procédure ;
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré l’action recevable et a ordonné une mesure d’expertise biologique comparée.
Le rapport d’expertise est parvenu au greffe le 5 février 2024 et a conclu à l’exclusion de la paternité de Monsieur [R] [D] vis à vis de l’enfant [I] [D].
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, Madame [F] [H] demande au tribunal de :
- ORDONNER l’annulation du lien de filiation entre Monsieur [R] [D] et l’enfant [I] [D] né le [Date naissance 11] 2020 à [Localité 16] (Gironde),
- DIRE que le jugement à intervenir sera, dans les formes et délais de la loi, transcrit sur les registres de l’état-civil de la mairie de [Localité 16] (Gironde),
- DIRE que les actes de naissance originaires et, le cas échéant, les actes de naissance établis en application de l’article 58 du Code civil seront, à la diligence du Procureur de la République, revêtus de la mention « PATERNITÉ ANNULÉE » et considérés comme nuls,
- DIRE que Monsieur [R] [D] ne dispose plus de l’autorité parentale ni d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [I] [D],
- DIRE que Monsieur [R] [D] n’est plus tenu de contribuer à l’éducation et à l’entretien de l’enfant [I] [X],
- DIRE que l’enfant [I] [D] né le [Date naissance 10] 2020 à [Localité 16] (Gironde), portera le nom patronymique de sa mère, à savoir [H],
- DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
En tout état de cause,
- DÉBOUTER Monsieur [R] [D] de toutes ses demandes,
- DÉBOUTER l’AGAAD’HOC de toutes ses demandes,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées le 3 mai 2024, l’AGAAD’HOC agissant en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant, demande au tribunal de :
- annuler le lien de filiation entre Monsieur [R] [X] et l’enfant avec toutes ses conséquences de droit sur le nom et l’autorité parentale ;
- ordonner la transcription du jugement sur l’acte d’état civil de l’enfant ;
- statuer ce que de droit sur la demande de maintien des liens entre Monsieur [D] et l’enfant ;
- condamner Madame [F] [H] à verser à [15] la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral.
Par conclusions notifiées le 8 juillet 2024, Monsieur [R] [D] demande au tribunal de :
- lui donner acte qu’il s’en remet quant à la demande d’annulation de la paternité,
- organiser un droit de visite avec l’enfant un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures en période scolaire,
- ordonner la restitution des pensions alimentaires de 150 euros,
- condamner Madame [F] [H] au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [R] [D],né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 17] (Gironde) n’est pas le père de l’enfant [I] [X] né le [Date naissance 10] 2020 à [Localité 16] (Gironde) ;
DIT que l’enfant se nommera désormais [I] [H] ;
ORDONNE la transcription du présent jugement sur les registres de l’état civil et notamment sur l’acte de naissance de l’enfant n°000208/2020 dressé le 10 avril 2020 à [Localité 16] (Gironde) ;
REJETTE la demande de droit de visite de Monsieur [R] [D] sur l’enfant [I] [H] ;
SUPPRIME la pension alimentaire versée par Monsieur [R] [D] à compter du 26 juillet 2022 ;
CONDAMNE Madame [F], [V] [H] aux dépens et aux frais d’expertise ;
CONDAMNE Madame [F], [V] [H] à verser à Monsieur [R] [D] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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