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Tribunal Administratif de Bastia, 12 février 2025. 2401164

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2401164

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse : - à titre principal, de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 5 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, M. A s'est borné à soutenir, dans le délai de recours contentieux, que l'arrêté contesté était entaché d'un défaut d'examen de sa situation. Toutefois, cet unique moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse Fait à Bastia, le 12 février 2025. La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. D B

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