Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SUR REQUETE
DU 07 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 23/12067 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6BS
[N] [L]
C/
MSA PROVENCE AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Madame [N] [L]
- Me Carole MAROCHI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 23 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/15084.
APPELANTE
Madame [N] [L], demeurant Chez Monsieur [K] [S] - [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003050 du 20/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
comparante en personne et accompagnée par Monsieur [F] [D] muni d'un pouvoir
INTIMEE
MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt contradictoire du 23 mai 2023, la présente cour a déclaré irrecevable la demande de Mme [N] [L] tendant à voir condamner la MSA Provence Azur à lui payer la somme de 83 934,40 euros au titre des mensualités de prestation retraite dues depuis le 1er mai 2011, confirmé le jugement du 17 septembre 2021 en toutes ses dispositions et condamné Mme [L] aux dépens et à verser à l'intimée la somme de 600 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 juillet 2023, Mme [N] [L] a adressé à la cour une requête en omission matérielle et en omission de statuer à l'encontre de l'arrêt.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du mardi 7 novembre 2023 à 9 h.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Présente en personne mais représentée par M. [D] [F], en vertu d'un pouvoir spécial, la requérante demande à la cour :
de rectifier l'erreur et omission matérielle de son arrêt en ce que « la SC GFA Du Domaine Aux Buis et Mme [L], sa gérante, n'entre pas dans le champs dont dispose l'article L 722-5 1°à 3°, Mme [L] gérante ('), retraitée et inapte au travail ne saurait être soumise aux cotisations sociales agricoles prévues aux articles L 722-1 et suivants du code rural »,
de rectifier l'omission de statuer consistant en l'absence de décision de la cour sur l'opposabilité des dispositions des articles L 722-1et suivants du code rural à Mme [L], es qualités de gérante de la SC GFA Du Domaine Aux Buis.
Par observations orales, la MSA Provence Azur demande à la cour le rejet de la requête dès lors que la cour, sous couvert de rectification d'erreurs ou d'omissions matérielles et d'omission de statuer, ne peut revenir sur ce qui a été décidé dans l'arrêt visé et statuer sur un chef de prétention non soumis à la juridiction.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Seules les erreurs et omissions purement matérielles sont visées par ce texte et la juridiction ne peut, sous couvert d'une telle erreur ou omission, modifier le sens de sa décision.
Selon les dispositions de l'article 463 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Aux termes de l'arrêt du 23 mai 2023, les prétentions de Mme [L] étaient les suivantes :
à titre principal, annulation des quatre contraintes,
à titre subsidiaire, voir écarter la taxation forfaitaire appliquée et toute cotisation,
juger que chaque opposition vaut acte interruptif de prescription,
condamner la MSA à lui payer les mensualités de prestation de retraite dues depuis le 1er mai 2011,
condamner la MSA à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Elles ne comportaient donc pas la question de l'opposabilité des dispositions des articles L 722-1 et suivants du code rural à Mme [L], es qualités de gérante de la SC GFA Du Domaine Aux Buis.
De plus, la cour a statué en se référant aux dispositions des articles L 722-1, L 722-2 et L 722-10 du code rural et de la pêche maritime.
Nulle omission de statuer ne saurait être reprochée à l'arrêt de la présente cour rendu le 23 mai 2023.
La cour rejette, par conséquent, la requête formée par Mme [L].
Mme [L] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la requête en erreur et omission matérielle et omission de statuer de Mme [N] [L] du 13 juillet 2023,
Condamne Mme [N] [L] aux dépens.
Le greffier La présidente
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