Cour d'appel, 24 janvier 2013. 12/04994
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/04994
Date de décision :
24 janvier 2013
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RG N° 12/04994
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP GRIMAUD
la SELARL JURISTIA - AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 24 JANVIER 2013
Appel d'une décision (N° RG 2012R802)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 17 octobre 2012
suivant déclaration d'appel du 02 Novembre 2012
APPELANTE :
Madame [V] [Y] [T] épouse NEE [B]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
Chez Mr et Mme [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SCP GRIMAUD, avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me M. TOURNE, avocate au barreau de LYON, plaidant
INTIMES :
Monsieur [P] [T] SAS GIRAUDET, représentée par son Président, la société SERENITY INVEST, SAS au capital de 1.034.000 €, dont le siège social est lieu dit le '[Adresse 13]), immatriculée sous le n°449 636 133 au RCS de GRENOBLE, elle-même représentée par son Président Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 16].
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant
Monsieur [F] [N] es qualité d'administrateur ad hoc de la société GIRAUDET BO
UTIQUES, SAS au capital de 40 000 euros dont le siège social
est lieudit '[Adresse 12] immatriculée sous le
n° 480 111 244 RCS GRENOBLE
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Lydie HERVE, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2012,
Madame PAGES a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré au jeudi 17 janvier 2012 ledit délibéré ayant été prorogé à ce jour.
------0------
Monsieur [P] [T] est président de la société SERENITY INVEST, société holding détenant deux filiales la société GIRAUDET et la société GIRAUDET BOUTIQUES présidées par Madame [V] [T].
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de GRENOBLE sur requête de la société GIRAUDET en date du 1er octobre 2012, Monsieur [F] [N] est désigné en qualité d'administrateur ad'hoc qui aura pour fonction de convoquer une assemblée générale des associés de la société GIRAUDET BOUTIQUE et avec pour ordre du jour :
- la révocation de Madame [V] [T] de ses fonctions de président de la société à compter de l'assemblée générale avec effet immédiat,
- nommer en remplacement à compter de l'assemblée générale,
- permettre à l'assemblée générale de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'une extrait de procès-verbal à venir pour accomplir toutes les formalités légales.
Suite à l'assignation en référé par Madame [V] [T] de la société GIRAUDET et Monsieur [P] [T] en vue de la rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 1er octobre 2012, par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de GRENOBLE en date du 17 octobre 2012, l'assignation est déclarée irrecevable et Madame [V] [T] déboutée de ses demandes et condamnée à payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En exécution de l'ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 1er octobre 2012, l'administrateur ad'hoc convoque l'assemblée générale le 18 novembre 2012 qui procède
à la révocation de Madame [V] [T] de ses fonctions de président de la société avec effet immédiat et nomme en remplacement la société GIRAUDET.
Par déclaration en date du 2 novembre 2012 Madame [V] [T] interjette appel à l'encontre de cette décision et par ordonnance du premier président de la présente cour, elle est autorisée à assigner la SAS GIRAUDET, [P] [T] et Monsieur [F] [N] à l'audience de la chambre commerciale du 6 décembre 2012.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 6 décembre 2012, Madame [V] [T] née [B] demande la réformation de l'ordonnance du juge des référés en date du 17 octobre 2012.
Elle sollicite la rétractation de l'ordonnance en cause, déclarer l'arrêt à intervenir opposable à Monsieur [P] [T], la SAS GIRAUDET, et Monsieur [F] [N] en qualité d'administrateur ad'hoc de la SAS GIRAUDET BOUTIQUES.
Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [P] [T] et de la SAS GIRAUDET.
Elle demande leur condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que l'ordonnance du 1er octobre 2012 pouvait être contestée par la voie du référé rétractation et non la voie de l'appel s'agissant d'une ordonnance sur requête et en application de l'article 496 du code de procédure civile et devant le même juge.
Elle précise que le non respect du contradictoire en vue de la désignation d'un administrateur ad'hoc de la société GIRAUDET BOUTIQUES n'était pas justifié, elle fait état par contre de son refus de provoquer une assemblée générale en vue de sa révocation et qu'une telle demande n'est pas conforme à l'intérêt social.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 6 décembre 2012, la société GIRAUDET et Monsieur [P] [T] font valoir l'irrecevabilité de l'assignation en référé rétractation de la partie adverse, seule la voie de l'appel étant ouverte à l'encontre de l'ordonnance contestée.
Ils ajoutent que cette procédure en rétractation n'a pas au surplus été présentée devant le juge ayant rendu l'ordonnance en cause.
A titre subsidiaire, ils font valoir le caractère non fondé de l'assignation en rétractation de l'appelante, la révocation du président en exercice par un actionnaire majoritaire étant possible malgré le silence des statuts.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de Madame [V] [T] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que seule la voie de l'appel et non pas le référé rétractation était ouverte à l'encontre de l'ordonnance sur requête en cause, leur conseil ayant été entendu.
Ils ajoutent que le référé rétractation n'a pas été présenté devant le juge qui a rendu l'ordonnance contestée.
Ils précisent que la désignation d'un administrateur ad'hoc en vue de la convocation d'une assemblée générale était justifiée par le refus de l'appelante d'y procéder.
Monsieur [N] [F] est régulièrement cité par acte d'huissier en date du 19 novembre 2012 signifié à sa personne. Il n'a pas constitué.
Il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE L'ARRET
L'ordonnance contestée du 1er octobre 2012 rendue après audition du seul conseil du requérant n'est pas rendue contradictoirement.
Seule la voie de la rétractation et non de l'appel est par conséquent ouverte à l'encontre de cette ordonnance sur requête en application de l'article 496 du code de procédure civile et devant le juge qui a rendu l'ordonnance.
L'assignation en référé rétractation de Madame [V] [T] par conséquent devant le président du tribunal de commerce en application des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile a bien été effectuée devant le juge qui a rendu l'ordonnance sur requête puisque rendue par le président du tribunal de commerce de GRENOBLE.
L'ordonnance du juge des référés déclarant irrecevable l'assignation en référé rétractation devant le tribunal de commerce sera réformée en toutes ses dispositions.
L'ordonnance dont appel ayant déclaré l'assignation irrecevable a ainsi mis fin à l'instance sans statuer sur la demande de rétractation, la présente affaire sera évoquée devant la cour en application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, les parties ayant conclu sur cette demande dans la présente procédure.
Madame [V] [T] ne conteste pas avoir refusé de convoquer l'assemblée générale de la société GIRAUDET BOUTIQUES, demande formalisée par une mise en demeure restée sans effet par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2012.
L'article 15 des statuts de la société prévoit que l'assemblée peut être convoquée par le président ou le commissaire aux comptes.
Compte tenu du refus de convoquer l'assemblée générale de Madame [V] [T], il était nécessaire de procéder à la désignation d'un mandataire ad'hoc.
La demande de rétractation de l'ordonnance du 1er octobre 2012 désignant Monsieur [F] [N] en qualité d'administrateur ad'hoc qui aura pour fonction de convoquer une assemblée générale des associés de la société GIRAUDET BOUTIQUES sera rejetée.
La société GIRAUDET et Monsieur [P] [T] ne justifient pas d'une faute imputable à Madame [V] [T].
La demande de dommages et intérêts à son encontre sera rejetée.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de GRENOBLE en date du 17 octobre 2012 en toutes ses dispositions,
Rejette la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 1er octobre 2012,
Rejette la demande en dommages et intérêts de la société GIRAUDET et Monsieur [P] [T],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [V] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la SELARL JURISTIA à les recouvrer directement,
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame AMARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
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