Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-21.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.618
Date de décision :
4 décembre 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11257 F
Pourvois n° V 18-21.618
à T 18-21.639 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° V 18-21.618 à T 18-21.639 formés par la société Debeaux, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre vingt-deux arrêts rendus le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. KG... E..., domicilié [...] ,
2°/ à M. SX... H..., domicilié [...] ,
3°/ à M. AA... R..., domicilié [...] ,
4°/ à M. DJ... W..., domicilié [...] ,
5°/ à M. LF... C..., domicilié [...] ,
6°/ à M. VP... K..., domicilié chez M. BC... F...[...] ,
7°/ à M. LW... Q..., domicilié [...] ,
8°/ à M. LF... M..., domicilié [...] ,
9°/ à M. IZ... BP..., domicilié [...] ,
10°/ à M. GB... U..., domicilié [...] ,
11°/ à M. DT... RB... , domicilié [...] ,
12°/ à M. CK... UW... , domicilié [...] ,
13°/ à Mme GO... S..., épouse D..., domiciliée [...] ,
14°/ à Mme DF... D..., domiciliée [...] ,
prises toutes deux en qualité d'ayants droit de XC... D..., décédé,
15°/ à M. BX... O..., domicilié [...] ,
16°/ à M. UG... Y..., domicilié [...] ,
17°/ à M. VA... B..., domicilié [...] ,
18°/ à M. EN... P..., domicilié [...] ,
19°/ à M. NY... X..., domicilié [...] ,
20°/ à M. FD... T..., domicilié [...] ,
21°/ à M. QC... J..., domicilié [...] ,
22°/ à M. AA... L..., domicilié [...] ,
23°/ à M. JA... A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Debeaux, de la SCP Ghestin, avocat de M. E... et vingt-deux autres salariés ou ayants droit ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° V 18-21.618, W 18-21.619, X 18-21.620, Y 18-21.621, Z 18-21.622, A 18-21.623, B 18-21.624, C 18-21.625, D 18-21.626, E 18-21.627, F 18-21.628, H 18-21.629, G 18-21.630, J 18-21.631, K 18-21.632, M 18-21.633, N 18-21.634, P 18-21.635, Q 18-21.636, R 18-21.637, S 18-21.638 et T 18-21.639 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Debeaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Debeaux à payer à M. E... et vingt-deux autres salariés ou ayants droit la somme de globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits aux pourvois n° V 18-21.618 à T 18-21.639 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Debeaux
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR jugé que l'accord transactionnel signé le 5 novembre 2011 entre la société DEBEAUX et chacun des vingt-deux salariés défendeurs aux pourvois était nul, et d'AVOIR condamné la société DEBEAUX au paiement aux vingt-deux salariés défendeurs aux pourvois d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés y afférente, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de l'accord transactionnel. Selon les dispositions de l'article 2044 du code civil, dans sa version antérieure à la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. En matière prud'homale, il est de principe que la validité d'une transaction est subordonnée, d'une part, à l'existence d'un litige né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ou de la rupture de ce dernier et, d'autre part, à l'existence de concessions réciproques, étant précisé que le caractère réciproque et réel des concessions s'apprécie au jour de la transaction. En l'espèce, aux termes de l'accord transactionnel, il est indiqué que monsieur E... fait grief à la société de l'avoir mis dans l'impossibilité de gérer correctement la prise de ses droits à congés et à repos compensateur de remplacement, de ne pas lui avoir versé l'intégralité des sommes dues au titre des frais de déplacement et de ne l'avoir pas mis en mesure de vérifier qu'il était régulièrement rémunéré des heures supplémentaires réalisées. L'accord stipule que le salarié a manifesté son intention de présenter une demande complémentaire devant la juridiction compétente visant à être indemnisé du préjudice qu'il estimait avoir subi à ce titre pour travail dissimulé. Cependant, la société Debeaux ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu'un litige ou contentieux existait entre les parties, préalablement à la signature de l'accord transactionnel. Le conseil de prud'hommes a relevé à juste titre que monsieur E... n'avait jamais exprimé de désaccord préalablement à la signature de l'accord transactionnel, que les bulletins de paye versés aux débats laissaient apparaître distinctement les compteurs des droits acquis au titre des repos compensateurs, congés payés et repos compensateur de remplacement, que ces repos, ainsi que les heures supplémentaires, faisaient régulièrement l'objet d'un paiement sur une ligne distincte du bulletin de paye et qu'aucune discussion individuelle n'était intervenue entre monsieur E... et la société Debeaux préalablement à la signature de la transaction, dès lors que les rencontres organisées en date des 22 et 28 octobre 2011, étaient des rencontres collectives. La seule circonstance que des réclamations aient pu exister au sein de l'entreprise à ce sujet ou que des litiges soient survenus entre la société Debeaux et d'autres salariés, est insuffisante à caractériser l'existence d'un différend entre les parties à la transaction litigieuse. De surcroît, monsieur E... verse aux débats le procès-verbal établi par Maître N..., huissier de justice, en date du 30 mars 2018, retranscrivant l'enregistrement audio de l'entretien du 28 octobre 2011. La société Debeaux, qui conclut au caractère illicite du mode de preuve, n'en tire aucune conséquence et ne sollicite pas que le procèsverbal soit écarté des débats. Au terme de ce dernier, l'huissier de justice retranscrit la conversation suivante, entre M. P..., un des salariés ayant conclu un protocole d'accord transactionnel, L alaniera, représentant du groupe Tala et M. I..., directeur des ressources humaines de la société Debeaux : « En fait vous avez bien compris que ce n'était pas pour vous embêter, en fait dans la transaction si vous regardez bien les 2/3 premières pages, c'est un gros baratin (inaudible) on s'engueule etc
. Pourquoi une transaction ? Il faut impérativement qu'on s'engueule (inaudible) c'est ce qui compte, voilà, là le montant qui correspond à votre ancienneté ». Ces propos démontrent l'inexistence de tout litige entre les parties et le caractère fictif des mentions de la transaction. Il en résulte que la concession du salarié visée par l'accord, à savoir l'abandon de ses prétentions relatives aux congés payés, repos compensateurs, repos compensateur de remplacement, heures supplémentaires, n'est pas réelle. En outre, il est constant que, lorsque les parties se sont entendues préalablement à la rupture du contrat, la transaction ne peut valablement régler le différend entre les parties sur la qualification de la rupture ou sur ses effets. En l'espèce, l'accord transactionnel est daté du 5 novembre 2011. Cependant, l'enregistrement précité, ainsi que les attestations précises et concordantes des salariés démissionnaires versées aux débats, confirment que l'accord a en réalité été signé le 28 octobre 2011, concomitamment à la lettre de démission et non postérieurement à celle-ci. Il en résulte que l'accord, antidaté, ne peut avoir eu pour objet d'éteindre les contestations nées de la rupture du contrat. Par conséquent, en l'absence de litige préalable et de concession réelle de la part du salarié, l'accord transactionnel ayant été conclu concomitamment à la rupture du contrat, la transaction est nulle. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Enfin, la société Debeaux, ne peut exciper de l'autorité de la chose jugée de la transaction pour conclure à l'irrecevabilité de la demande de monsieur E... » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur la transaction. Selon les dispositions de l'article 2044 du code civil « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Il en résulte que la validité d'une transaction est subordonnée à l'existence d'un litige né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ou de la rupture de ce dernier. La rédaction de l'acte doit, en tout état de cause, être précédée d'une discussion entre les parties. En l'espèce, l'accord transactionnel daté du 5 novembre 2011 et signé entre M. E... et la société DEBEAUX stipule : « (Les parties) Rappellent et précisent, préalablement aux engagements convenus par la présente, que Monsieur E... KG... a occupé un poste de Conducteur PL au sein de la Société, La rupture des relations contractuelles est intervenue du fait de la démission claire et non équivoque du salarié notifiée par courrier du 28 Octobre 2011. Néanmoins et estimant que la Société aurait manqué à ses obligations en omettant de porter à sa connaissance de manière claire et lisible les droits qu'il a acquis au titre des droits à repos compensateur, ainsi qu'en matière de congés et de repos compensateur de remplacement, Monsieur E... KG... a manifesté son intention de présenter une demande complémentaire devant la juridiction compétente visant à être indemnisé du préjudice qu'il estime avoir subi à ce titre et de dommages et intérêts pour travail dissimulé ». Il ressort de l'analyse des éléments produits aux débats : - que M. E... n'a jamais exprimé aucun désaccord préalablement à la signature de l'accord transactionnel, - que les bulletins de salaire de M. E... produits aux débats laissent très distinctement apparaître les compteurs des droits qu'il a acquis au titre des repos compensateurs, congés payés et repos compensateurs de remplacement. De même, les repos compensateurs de remplacement et les heures supplémentaires faisaient très régulièrement l'objet d'un paiement sur une ligne distincte du bulletin de paie. - que le 5 novembre 2011, 22 salariés de la société DEBEAUX, dont M. E..., ont signé une transaction comprenant un objet strictement identique, - qu'aucune discussion individuelle n'est intervenue entre M. E... et la société DEBEAUX préalablement à la signature de la transaction, dans la mesure où il est constant que les seules rencontres organisées ont toutes été des rencontres collectives en date des 22 et 28 octobre 2011, à l'exception du temps consacré à la signature du protocole transactionnel qui a été-pré-rédigé.par la société DEBEAUX, ne permettant donc aucune négociation individuelle, - qu'aucun temps de réflexion n'a été laissé à M. E... entre la remise du protocole transactionnel et sa signature. En conséquence, l'accord transactionnel signé entre M. E... et la société DEBEAUX qui n'a donné lieu à aucune discussion préalable et qui ne repose sur aucun désaccord avéré est nul et ne peut donc être considéré comme revêtu de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 2052 du code civil. La nullité prononcée de la transaction emporte par conséquent restitution des sommes versées en exécution de celle-ci » ;
1. ALORS QUE constitue un mode de preuve déloyal et illicite, qui ne saurait en conséquence fonder les demandes du salarié, l'enregistrement audio qu'il a effectué, à l'insu de l'employeur, des propos tenus par ce dernier dans l'enceinte de l'entreprise ; que pour déduire la nullité de la transaction, en raison de l'absence de litige et de concessions réciproques entre les parties, et de l'existence d'une entente sur les termes de la transaction au jour de la démission du salarié, la cour d'appel s'est fondée, de manière principale et déterminante, sur un enregistrement audio clandestin, retranscrit par acte d'huissier, captant à leur insu les propos tenus par des membres de la direction de la société au cours d'une réunion professionnelle du 28 octobre 2011 ; que la société DEBEAUX faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les constats d'huissiers du 30 mars 2018 retranscrivant le contenu de cet enregistrement clandestin présentait un « caractère illicite » dans la mesure où « l'enregistrement [avait] été effectué à l'insu des personnes présentes » (conclusions p. 22 § 1) ; qu'en se fondant néanmoins sur la retranscription de cet enregistrement clandestin pour annuler la transaction, la cour d'appel, qui a fondé principalement sa décision sur un moyen de preuve illicite, a violé les articles 9 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve, ensemble les articles 1103 (ancien article 1134), 2044 et 2052 du code civil ;
2. ALORS ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la validité d'une transaction, qui a pour objet de clore le litige portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, est subordonnée à l'existence d'un différend entre les parties et de concessions réciproques visant à y mettre un terme ; que si, pour déterminer si le différend préalable et les concessions réciproques des parties à la transaction sont réels, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés dans l'acte de rupture (lettre de licenciement ou de démission), leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; qu'en se référant, pour annuler la transaction, à l'absence d'expression par les salariés d'un désaccord préalablement à la signature du protocole transactionnel, au fait que les bulletins de paye produits laissaient apparaître distinctement les compteurs des droits acquis au titre des repos compensateurs, congés payés et repos compensateurs de remplacement, au fait que ces repos et heures supplémentaires avaient régulièrement fait l'objet d'un paiement et qu'aucune discussion individuelle n'était intervenue entre les salariés et la société DEBEAUX préalablement à la signature de la transaction, pour en déduire l'absence de litige entre les parties et subséquemment l'absence de concessions réciproques, la cour d'appel, qui a tranché le litige que la transaction avait pour objet de clore, a violé les articles 1103 (ancien article 1134), 2044 et 2052 du code civil :
3. ALORS, EN OUTRE, QU'aux termes des transactions conclues le 5 novembre 2001 entre la société DEBEAUX et les salariés, en contrepartie de la renonciation par ces derniers à soutenir ne pas avoir été remplis dans leurs droits au titre des repos compensateurs, congés et repos compensateurs de remplacement, la société leur a accordé une indemnité « à titre de dommages et intérêts (
) liquidant tous droits et prétentions en rapport avec l'exécution et la rupture du contrat de travail » ; qu'en contrepartie de cette indemnité financière, les salariés ont renoncé pour leur part à toute action en justice « en rapport avec l'exécution et la rupture du contrat de travail » ; qu'en admettant qu'elle soit établie, l'absence de manquements de l'employeur aux droits à repos compensateurs, congés et repos compensateurs de remplacement rendait d'autant plus réelle la concession financière faite par ce dernier en contrepartie de la renonciation des salariés à toute action en justice afférente à l'exécution et à la rupture de leurs contrats de travail ; qu'en se fondant néanmoins sur le motif inopérant tiré de l'absence de fondement des griefs des salariés relatifs aux repos compensateurs, congés et repos compensateurs de remplacement pour écarter l'existence de concessions réciproques des parties, la cour d'appel a dès lors violé les articles 1103 (ancien article 1134), 2044 et 2052 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués partiellement confirmatifs d'AVOIR condamné la société DEBEAUX au paiement aux vingt-deux salariés défendeurs aux pourvois d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés y afférente, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de la démission. La démission n'est pas donnée de manière libre, lorsqu'elle fait partie intégrante d'un montage juridique visant la sortie collective de salariés de l'effectif de l'entreprise, au mépris des dispositifs légaux d'ordre public en contournant sciemment la législation protectrice en matière de licenciement collectif ou de transfert de contrats. Or, l'examen des pièces versées aux débats montre que plus de trente chauffeurs du site de Livron ont démissionné à la même date, que des transactions ont été rédigées en termes strictement identiques et conclues le même jour. Ces salariés sont sortis de l'effectif de la société Debeaux à cette occasion, sans que cette dernière ne justifie pas avoir procédé à des recrutements. S'agissant de l'organisation des réunions par le groupe Tala, il est patent que celle-ci a été facilitée par la société Debeaux, dès lors que le planning des salariés a été aménagé afin de permettre à près de 40 chauffeurs d'être présent lors de la réunion du 22 octobre 2011. De plus, la société Debeaux ne conteste pas que des salariés des ressources humaines étaient présents lors de la seconde réunion organisée le 28 octobre 2011. Leur présence, peu important le motif, démontre la volonté de la société Debeaux de faciliter l'opération de recrutement. La chronologie des événements, la présence de salariés de la société Debeaux appartenant au service des ressources humaines à la seconde réunion organisée par le groupe Tala, la conclusion d'un nombre important d'accords transactionnels identiques permettant la rupture des contrats de travail moyennant le règlement d'une indemnité transactionnelle, l'absence de recrutement de chauffeurs en remplacement des salariés démissionnaires, caractérisent l'intention de la société Debeaux de contourner les dispositions d'ordre public en matière de licenciement collectif économique ou de maintien des contrats de travail en cas de transfert d'entreprise. S'agissant de la fraude, l'absence de poursuites pénales est indifférente, dès lors que la société a contourné les règles impératives édictées par le code du travail. Monsieur E... démontre que la démission a été donnée concomitamment à une transaction nulle, dans un contexte de fraude à la loi. Ainsi, l'huissier constate, dans son procès-verbal en date du 30 mars 2018, l'enregistrement suivant : « alors une feuille de papier, dont trois étapes Monsieur P... : première : une démission, deuxième : transaction, troisième donc ça c'est nous de mon côté que ça se passe, [...] votre démission vous l'aurait la semaine prochaine. ». Ce faisant, monsieur E... prouve que sa démission, initiée par l'employeur, a constitué une étape de la mise en oeuvre d'un processus frauduleux, étant précisé que ce processus a été reproduit à l'identique pour plusieurs salariés et conclu en une date unique. Ainsi, l'enregistrement précité montre que la démission a été dictée par la direction des ressources humaines de la société Debeaux : « Bon recopiez », tous les salariés mentionnant ensuite la même formule « Je confirme avoir pris la décision de démissionner des transports Debeaux pour convenance personnelle. Ma semaine de préavis se terminera le 4 novembre 2011. ». Dès lors, la circonstance que monsieur E... ait volontairement ou non adhéré au montage juridique proposé par l'employeur, est indifférente. De même, le fait que le salarié n'ait pas été placé dans un contexte de menace directe de licenciement économique, ni dans un climat de contrainte lui imposant la signature de la démission, est indifférent. En effet, la conclusion et la signature des actes litigieux, par le salarié, ne prive pas ce dernier de la possibilité de se prévaloir de leur nullité pour fraude à la loi. En outre, la demande étant recevable au regard des règles applicables en matière de prescription, le délai écoulé entre la démission et la saisine du conseil de prud'hommes par monsieur E..., ainsi que les motivations du salarié à l'origine de la saisine, ne sont pas de nature à priver ce dernier de soulever la nullité de sa démission. La démission de monsieur E... sera donc nécessairement déclarée nulle, l'examen des autres moyens soulevés par le salarié visant aux mêmes fins, étant dénué d'objet. Sur la rupture du contrat et ses conséquences. Le contrat travail de monsieur E... ayant été rompu sans motif réel et sérieux, la société Debeaux sera condamnée à lui verser des sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis, des congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de préavis, ainsi que des congés payés afférents, monsieur E... sollicite l'octroi de sommes calculées sur une base brute supérieure à celle retenue par les premiers juges. Cependant, l'analyse des bulletins de salaire versés aux débats révèle que la base brute a correctement été fixée à 3 073,44 € pour le calcul de ces indemnités. En effet, pour définir la moyenne des salaires perçus aux cours des trois derniers mois complets travaillés, il convient de déduire du salaire brut perçu en octobre 2011, le complément de salaire versé en octobre au titre des 4 jours travaillés en novembre, ainsi que la prime de jour férié versée pour le 1er novembre 2011. Le jugement sera donc confirmé s'agissant du quantum des indemnités et congés payés afférents alloués. En outre, la rupture du contrat étant sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par monsieur E... lié à la perte de son emploi au sein de la société Debeaux, compte tenu de son ancienneté et du fait que le salarié a rapidement retrouvé un emploi, en lui allouant la somme de 18 440,62 € brut à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme de laquelle il conviendra de déduire l'indemnité transactionnelle perçue par le salarié » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur la démission. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En l'espèce, M. E... soutient que la société DEBEAUX est à l'initiative de sa démission, de l'accord transactionnel et de son embauche au sein de la société CYLOG, filiale du groupe TALA. Il soutient également que la société DEBEAUX l'a placé, à cette époque, dans un contexte psychologique particulièrement fragilisé afin de l'inciter à recopier et signer une lettre de démission, à signer un accord transactionnel et à signer un contrat de travail avec la société CYLOG. La société DEBEAUX soutient qu'elle a subi les démissions massives et simultanées de ses salariés et qu'elle ne saurait être tenue pour responsable des agissements de la société CYLOG. Toutefois, il ressort de la chronologie des faits que sans la coopération de la société DEBEAUX pour l'organisation de la réunion du 22 octobre 2011, cette dernière n'aurait pas pu réunir 39 chauffeurs en un même lieu. En effet, l'activité de transport routier de l'entreprise DEBEAUX implique nécessairement que ses chauffeurs soient sans cesse amenés à être dans des lieux géographiques distincts, ne permettant donc pas de les réunir sans un aménagement spécifique du planning de chacun. Également, le procès verbal de synthèse établi le 3 décembre 2013 par M. G..., officier de police judiciaire, mentionne : « ENQUETE. Le 03 décembre 2013, nous procédons à l'audition de AG... QC.... Il nous explique qu'il n'était pas présent lors de la deuxième réunion organisée le 28 octobre 2011 à l'[...] . D'après ses dires, les salariés n'ont pas été contraints de démissionner. Mentionnons que l'intéressé a eu un comportement arrogant à notre égard au cours de son audition. Il n'a répondu que succinctement à nos questions sans vouloir nous donner plus de précision ». Le procès verbal d'audition de M. AG... établi le 3 décembre 2013 par M. G..., officier de police judiciaire, mentionne : « Question : Le 22 octobre 2011, une réunion préparatoire réunissant les conducteurs de la société DEBEAUX s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise TALA à LA ROCHE DE GLUN. Etiez-vous présent à cette réunion? Quel était l'objet de celle-ci ? Réponse : Oui, j'étais présent à cette réunion, L'objet de cette réunion est l'éventuelle reprise des salariés de l'entreprise DEBEAUX ». Il est donc constant que M. AG..., délégué syndical et secrétaire du comité d'entreprise de l'entreprise DEBEAUX, était présent lors de la réunion du 22 octobre 2011. A l'audience du 20 février 2016, la société DEBEAUX a confirmé oralement que lors de la deuxième réunion organisée le 28 octobre 2011 étaient présents M. I..., directeur des ressources humaines de l'entreprise DEBEAUX et Mme DL..., responsable salariale de l'établissement DEBEAUX situé à Livron-sur-Drôme (26). Ainsi, la société DEBEAUX ne peut être considérée comme étant étrangère à l'organisation matérielle des réunions ayant conduit M. E... à démissionner. De plus, dans une correspondance produite aux débats, adressée le 28 juin 2012 par M. WQ..., inspecteur du travail, à Monsieur le procureur de la République, M. WQ... relate : « Lors du contrôle effectué le 21 02 2012 il nous a été donné de constater, à partir des dossiers individuels des salariés tenus à notre disposition par l'entreprise DEBEAUX SAS, la confirmation des conditions de démission des 39 salariés concernés dont la date de départ mentionnée sur le registre unique du personnel se situe au 04 11 2011 pour la quasi totalité et dont les lettres de démission datées du 28 octobre également pour la quasi-totalité sont pour l'ensemble identiques ou quasi identiques dans leur formulation ». Le 28 octobre 2011, la société DEBEAUX a donc reçu en mains propres les démissions de 39 de ses salariés rédigées en des termes identiques. La rédaction de ces 39 lettres de démission dans des termes identiques ne peut s'expliquer que par le fait que les salariés ont été amenés à recopier une lettre de démission sur la base du modèle qui leur a été fourni par les organisateurs de la réunion. Au surplus, si la société DEBEAUX dit avoir subi les démissions massives et simultanées de 39 de ses salariés, elle ne justifie pas avoir procédé concomitamment au recrutement de chauffeurs poids lourds en vue de remplacer les salariés démissionnaires. Enfin, dans une correspondance produite aux débats, adressée le 18 juillet 2013 par M. WQ..., inspecteur du travail, à Monsieur le procureur de la République, M. WQ... affirme : « il est établi d'autre part que l'entreprise SARL DEBEAUX TRANSPORTS du groupe TRANSALLIANCE (.,.) se livre depuis 2009 à une politique de suppressions d'effectifs pour des motifs d'ordre économique sans pour autant assumer ses obligations prévues par la réglementation en matière de licenciement collectif ». Sur ce point, le procès-verbal d'audition de M. AG..., délégué syndical et secrétaire du comité d'entreprise de la société DEBEAUX, établi le 3 décembre 2013 par M. G..., officier de police judiciaire, mentionne : « Question : En 2011, est-ce que vous saviez que la société DEBEAUX comptait licencier plusieurs salariés ? Réponse : La société n'a cessé de licencier des salariés. Il y a même eu une enquête de l'inspection du travail sur les licenciements d'au moins 40 salariés ». Il est également produit aux débats un courrier du 26 décembre 2011 adressé par l'entreprise DEBEAUX à l'inspection du travail et informant ce dernier de 7 licenciements pour motif économique notifiés le 19 décembre 2011. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'au cours de la réunion du 28 octobre 2011, l'ensemble des salariés présents se sont retrouvés successivement seuls face à : · M. I..., directeur des ressources humaines de l'entreprise DEBEAUX, · Mme DL..., responsable salariale de l'établissement DEBEAUX situé à Livron-sur-Drôme (26), · M. JZ..., président directeur général du groupe TALA, · Mme NS..., comptable. Il en résulte de l'ensemble de ces éléments que lors de la réunion du 28 octobre 2011 M. E... va recopier une lettre de démission sur la base d'un modèle mis à sa disposition alors qu'il est placé dans un contexte psychologique particulièrement fragilisé dans la mesure où la société DEBEAUX est en difficultés économiques et qu'il se retrouve seul, sans possibilité d'être assisté, face aux 4 représentants des sociétés DEBEAUX et TALA. Cette situation était donc pour le moins intimidante et comportait un élément émotionnel de nature à placer M. E... en situation d'infériorité et le déstabiliser. Ainsi, la démission donnée par M. E... dans des conditions de précipitation et d'intimidation ne constitue pas l'expression sereine d'une volonté claire et non équivoque, mais résulte de circonstances de fait contemporaines à la date à laquelle M. E... a donné sa démission et imputables à la société DEBEAUX. En conséquence, la décision de démissionner de M. E... étant la conséquence de l'attitude de la société DEBEAUX, il y a lieu de l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société DEBEAUX à régler à M. E... les sommes de : - 6 146,87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, - 614,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, - 4 213,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, le salaire de référence de M. E... retenu pour le calcul de cette indemnité s'élevant à 3 073,44 (moyenne des 3 derniers mois), - 18 440,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. » ;
1. ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif des arrêts critiqués dans le premier moyen de cassation annulant les transactions entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif qui, pour ce motif, a fait droit aux demandes de paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2. ALORS QUE constitue un mode de preuve déloyal et illicite, qui ne saurait en conséquence fonder les demandes du salarié, l'enregistrement audio qu'il a effectué, à l'insu de l'employeur, des propos tenus par ce dernier dans l'enceinte de l'entreprise ; qu'en se fondant néanmoins, de manière principale et déterminante, sur l'enregistrement audio clandestin de la réunion du 28 octobre 2011, retranscrit par acte d'huissier, pour considérer que la démission des salariés était irrégulière, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L.1231-1, L 1232-1, L.1235-3 et L.1237-2 du code du travail.
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