Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Salim DJEBRI
S.A.S. KARAVEL PROMOVACANCES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05877 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z4T
N° MINUTE : 2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 27 août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Salim DJEBRI, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A.S. KARAVEL PROMOVACANCES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [I] [G], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 27 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05877 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z4T
Par exploit d’huissier, Monsieur [H] [F] a fait assigner la SAS Karavel Promovacances aux fins d’obtenir :
- le juger recevable et bien fondé en son action,
- ordonner à l’entreprise Karavel Promovacances le remboursement de la somme de 3500,00 euros,
- condamner l’entreprise Karavel Promovacances au versement de la somme de 1500,00 euros au titre des dommages et intérêts,
- condamner l’entreprise Karavel Promovacances à payer à Monsieur [H] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’entreprise aux dépens.
Par conclusions, Monsieur [H] [F] sollicite de la juridiction :
- donner acte au demandeur de son assignation,
- l’accueillir dans l’ensemble de ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
- prononcer la nullité du contrat conclu entre la société Karavel et Monsieur [H] [F],
- ordonner à l’entreprise Karavel Promovacances le remboursement de la somme de 3498 euros correspondant au montant d’achat des billets d’avion,
- condamner l’entreprise Karavel Promovacances au versement de la somme de 1500,00 euros au titre des dommages et intérêts,
- condamner l’entreprise Karavel Promovacances à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’entreprise aux dépens.
A l’audience de plaidoirie, le demandeur sollicite de la juridiction :
- donner acte au demandeur de son assignation,
- l’accueillir dans l’ensemble de ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
- prononcer la nullité du contrat conclu entre la société Karavel et Monsieur [H] [F],
- ordonner à l’entreprise Karavel Promovacances le remboursement de la somme de 3498 euros correspondant au montant d’achat des billets d’avion,
- condamner l’entreprise Karavel Promovacances au versement de la somme de 1500,00 euros au titre des dommages et intérêts,
- condamner l’entreprise Karavel Promovacances à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’entreprise aux dépens.
L’entreprise Karavel Promovacances, citée régulièrement devant la juridiction, est représentée à l’audience de plaidoirie.
Elle sollicite de la juridiction :
- juger que la société Karavel a respecté l’ensemble de ses obligations au titre du contrat de voyage et des dispositions précitées,
En conséquence,
- débouter Monsieur [H] de toutes ces demandes,
- condamner Monsieur [H] à payer à la société Karavel la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le demandeur sollicite de la juridiction :
- donner acte au demandeur de son assignation,
- l’accueillir dans l’ensemble de ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
- prononcer la nullité du contrat conclu entre la société Karavel et Monsieur [H] [F],
- ordonner à l’entreprise Karavel Promovacances le remboursement de la somme de 3498 euros correspondant au montant d’achat des billets d’avion,
- condamner l’entreprise Karavel Promovacances au versement de la somme de 1500,00 euros au titre des dommages et intérêts,
- condamner l’entreprise Karavel Promovacances à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’entreprise aux dépens.
Attendu que le demandeur, Monsieur [H] [F], verse aux débats les pièces suivantes :
Copie de la pièce d’identité du demandeur, Copie du passeport de l’enfant mineur, Contrat et condition de vente avec l’agence,Bon d’échange avec numéro du dossier du consommateur, Convocation à l’aéroport pour le débarquement, Copie du bon de commande, Copie de la facture du règlement du billet d’avion,Copie du carnet de voyage, Copie de la réclamation,Courrier recommandé, Courrier transmis,Signalement à la DGCCRF, Certificat de passage, Echange d’emails, Arrêt de Cour de cassation, Jugement.
Attendu que l’article 1103 du Code Civil énonce :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Attendu que l’article L.211-8 du Code du Tourisme énonce :
« L’organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d’un formulaire fixé par voie réglementaire préalablement à la conclusion du contrat des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour des coordonnées du détallent et de l’organisateur du prix et des modalités de payement des conditions d’annulation et de résolution du contrat des information sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières ces informations sont présentées d’une manière claire compréhensible et apparente lorsque ces informations sont présentées par écrit elles doivent être lisibles ».
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et des débats que Monsieur [H] [F] avec toute sa famille s’est vu refuser l’embarquement sur le seul prétexte que la carte d’identité de son enfant le plus jeune avait un délai de péremption de moins de 180 jours.
Attendu que Monsieur [H] [F] estime que l’entreprise a commis une faute pour ne pas l’avoir averti avant le voyage qu’il avait réservé pour ses vacances familiales.
Attendu que l’entreprise Karavel Promovacances sollicite de la juridiction le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [H] [F] en contestant avoir commis une faute.
Attendu que l’entreprise Karavel Promovacances explique que sur le contrat signé par les parties il était indiqué que les ressortissants étrangers devaient se renseigner par leurs propres moyens sur les conditions d’entrée au pays concerné en l’occurrence la Turquie.
Attendu que sur le bon de commande en date du 10 août 2021 signé et paraphé par Monsieur [H] [F], il est effectivement indiqué : « ressortissants étrangers et binationaux vous devrez être en conformité avec les réglementations en vigueur selon votre nationalité ».
Attendu que Monsieur [H] ne justifie pas que l’entreprise a manqué à son devoir d’information et de conseil.
Qu’il convient de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [H] [F].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes non comprises dans les dépens.
Attendu que les dépens seront mis à la charge du demandeur.
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire :
Rejette l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [H] [F] ;
Rejette les demandes sollicitées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Mets les dépens à la charge du demandeur.
Le Greffier, Le Juge,
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