Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2023
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00163 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5MC ETRANGER :
M. [K] [S]
né le 14 Février 1990 à [Localité 2] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la décision rendue le 25 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 25 février 2023 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours;
Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2023 à 11h59 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 12 mars 2023 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [S] interjeté par courriel du 27 février 2023 à 09h59 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [K] [S], M. LE PREFET DU BAS RHIN et le parquet général ont été informés chacun ce jour à 10h03, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu ce jour à 10h07, M. [K] [S] via son conseil, Maître Mathilde AUDRAIN, a fait les observations suivantes : 'Je m'en rapporte sur ce point à l'acte d'appel qui évoque et développe la recevabilité des nouveaux moyens sur le fondement de l'article 563 du Code de procédure civile et sur, notamment, la jurisprudence en citant spécifiquement la décision n°12-15.308 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation. '
Par courriel reçu ce jour à 10h20, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [S] en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile irrecevable au motif que l'unique moyen soulevé par lui consiste à contester la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, ce qui n'a pas été soulevé en première instance.
Or, en application des articles 74 et117 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond ou fin de non recevoir dont le pouvoir du signataire ne peuvent être soulevées après toute défense au fond.
En outre et surtout la délégation de signature figure au dossier.'
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, M. [K] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale.
En outre en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.
En l'espèce, l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée en première instance, simultanément avec les autres exceptions de procédure et/ou avant toute fin de non-recevoir et/ou toute défense au fond, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [K] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 25 février 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 27 février 2023 à 15h00
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00163 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5MC
M. [K] [S] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 27 Février 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [K] [S] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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