Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11072 F
Pourvoi n° B 19-17.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
1°/ Mme U... W..., domiciliée [...] ,
2°/ le syndicat CGT des personnels du site du CRTL, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° B 19-17.787 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à la société Rhodia opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme W... et du syndicat CGT des personnels du site du CRTL, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Rhodia opérations, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... et le syndicat CGT des personnels du site du CRTL aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme W..., le syndicat CGT des personnels du site du CRTL
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à inclure la prime d'objectifs dans l'assiette de calcul des congés payés.
AUX MOTIFS QUE la société Rhodia soutient que l'atteinte des objectifs assignés individuellement à la salariée n'est pas affectée par la prise de congés payés et rappelle, qu'en vertu de l'article 6 du contrat de travail, le montant réel de cette prime est déterminé en fonction du niveau de réalisation des objectifs collectifs et personnels de la salariée qui lui seront fixés par sa hiérarchie, conformément aux dispositions prévues par la politique de rémunération variable du groupe ; qu'ainsi, la rémunération variable tient compte de l'implication personnelle de chaque salarié mais également des résultats collectifs de l'unité à laquelle appartient le salarié ; que se basant sur la note PSO concernant les non cadres, la société Rhodia soutient qu'en pratique, la rémunération variable ne subit pas d'abattement du fait du départ en congés du salarié, puisque les objectifs de la rémunération variable sont fixés annuellement et tiennent donc compte dès le départ, des congés payés annuels pris par le salarié, pour leur réalisation ; que par ailleurs, pour ce qui est des cadres, la note pour l'année 2006 précise expressément que le facteur personnel P est annuel, de sorte que les objectifs, dès leur fixation, tiennent compte pour la réalisation de ceux-ci des congés payés annuels du salarié; elle précise également que la note accordée aux cadres est équivalente pour tous, en l'absence de circonstances particulières et que la moyenne entreprise et fonctions doit être proche de 1 avec une distribution individuelle entre 0,8 et 1,2, avec quelques cas exceptionnels vraiment justifiés ; qu'ainsi, la société Rhodia considère que, au vu de ces éléments, Mme W... ne démontre pas que sa prise de congés affecte le principe et le quantum de sa rémunération variable ; que Mme W... considère au contraire que la note d'application de la PSO de mars 2007 lui est inopposable puisqu'elle s'applique à l'ensemble du personnel de rétablissement non rémunéré au forfait, alors qu'elle-même est rémunérée au forfait depuis 2002 ; qu'en revanche, elle bénéficie d'une rémunération variable, prévue par son contrat de travail et dont les modalités sont précisées dans un document intitulé « politique de rémunération variable 2005 » permettant de retenir que la rémunération variable est assise sur 3 critères : un facteur C Rhodia, un facteur C Entité ( fonctions recherches et développement), un facteur P (personne) facteur dont la pondération variait d'une année à l'autre et qui correspondait « à la rémunération de l'atteinte d'un objectif prioritaire assigné au collaborateur » ; que l'appréciation globale du facteur P consistant en la combinaison d'une part d'une note chiffrée de 0 à 1,5 correspondant au degré d'atteinte des objectifs préalablement fixés et d'autre part d'une appréciation globale motivée du N+1 se traduisant par une majoration ou une minoration, c'est bien le travail du salarié qui va lui permettre d'atteindre l'objectif imparti et ta note de 0 à 1,5, de sorte que, lorsque le salarié est absent un mois en congés payés, c'est bien un mois qu'il a en moins pour produire sa prestation et réaliser ainsi son objectif ; que dans ces conditions, dès lors que la rémunération est assise, même partiellement, sur un objectif individuel, elle est nécessairement impactée par l'absence du salarié ; qu'elle ajoute au surplus que, alors que les objectifs étaient définis sur l'année civile, les congés devaient être pris de début juin de l'année N à fin mai de l'année N +1, de sorte que la société ne pouvait connaître, à l'avance, le nombre de jours de congés payés pris par chaque salarié, sur l'année civile et donc adapter les objectifs pour qu'ils tiennent compte des congés payés ; conformément à l'article L. 3141-22 du code du travail, le congé annuel, prévu à l'article L. 3141-3 du code du travail, ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que pour la détermination de la rémunération brute totale il est tenu compte : - de l'indemnité de congés payés de l'année précédente, - des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121 -11 du code du travail, - des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et 5 du code du travail qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ; que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L.3141-3 du code du travail, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement due ; que selon les mêmes dispositions légales, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; que cette rémunération est calculée, sous réserve du respect des dispositions légales, en fonction du salaire gagné dû pour la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement ; que pour que la prime sur objectif soit prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, elle doit remplir les conditions cumulatives suivantes : être versée en contrepartie du travail et revêtir un caractère de généralité et de constance qui la rend obligatoire pour l'employeur, ne pas présenter un caractère de remboursement de frais et ne pas rémunérer un risque exceptionnel, ne pas déjà indemniser la période de congés ; qu'en effet, les primes ne doivent être incluses dans le calcul des indemnités de congés payés, sauf primes accessoires et occasionnelles, qu'à la condition qu'elles relèvent du statut professionnel du salarié et que leur exclusion aurait pour conséquence une diminution du salaire perçu par le salarié pendant la prise de ses congés payés ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la prime sur objectif est versée à Mme W... en contrepartie du travail, qu'elle a la nature de rémunération et revêt un caractère général et constant la rendant obligatoire pour l'employeur ; qu'elle n'a pas vocation à rembourser des frais et ne rémunère aucunement un risque exceptionnel ; qu'il n'est pas contesté que cette prime est une rémunération variable basée à la fois sur un facteur collectif et sur un facteur individuel ; que cette prime ne peut entrer dans l'assiette des congés payés que si son existence ou son mode de calcul est affecté par la prise de congés payés ; qu'en l'espèce, il résulte du contrat de travail de Mme W..., en son article 6, les éléments suivants : « En application de la politique de rémunération variable du Groupe Rhodia, le niveau de poste de Mme W... lui permettra d'accéder à une rémunération variable annuelle calculée sur la base de 8 % du forfait annuel brut si les objectifs sont atteints à 100 %. Ce taux peut aller jusqu'à 16 % maximum, si les objectifs sont significativement dépassés ; que le montant réel sera déterminé en fonction du niveau de réalisation des objectifs (collectifs et personnels) de Mme U... W... qui lui seront fixés par sa hiérarchie, conformément aux dispositions prévues pas la politique de rémunération variable du Groupe Rhodia ; la dite politique fixera également les échéances et le contenu des versements. » ; qu'il apparaît que si la note PSO n'est pas applicable à Mme W..., en ce que cette note concerne les salariés non soumis au forfait, alors que Mme W... est elle soumise au forfait, cette note permet cependant d'illustrer les modalités de versement des rémunérations variables, y compris des cadres au sein de la société Rhodia Opérations et notamment de définir les objectifs individuels ; que cette note précise également que la prime est versée annuellement après la parution des résultats du Groupe et que le montant brut correspond à une présence complète à l'effectif et un horaire complet pendant le semestre et que sont déduits de la présence complète : les maladies non indemnisées, les congés individuels de formation, les autres cas de suspension du contrat de travail ; par ailleurs, les documents relatifs à la rémunération variable applicable aux cadres précisent pour l'année 2005 que le paiement et le calcul du facteur P sont semestriels avec une « possibilité d'avoir des objectifs annuels si capacité d'apprécier et mesurer une étape semestrielle. » ; que le facteur C 2 est quant à lui annuel et porte sur l'ensemble des collaborateurs de la fonction ; que pour 2006, le facteur P devient annuel comme les autres facteurs ; qu'il apparaît que la rémunération variable est fixée à la fois en fonction de l'activité globale de l'entreprise et de l'activité déployée par la salariée au regard des objectifs qui lui ont été fixés et de l'appréciation globale motivée de son N+1 ; que l'objectif individuel de Mme W... correspond, selon la note applicable aux cadres « à la rémunération de l'atteinte d'un objectif prioritaire assigné au collaborateur pour la période prise en considération » ; qu'il comporte au maximum 3 objectifs qui doivent être définis et mesurables pour la note 0-1 et 1,5 et la pondération de chacun des objectifs doit être au minimum de 20 % ; que par ailleurs, à partir du 1er janvier 2005, l'appréciation globale du facteur P consiste en une combinaison d'une part de la note chiffrée de 0 à 1,5 correspondant au degré d'atteinte des 3 objectifs fixés préalablement et d'autre part d'une appréciation globale motivée du N +1 qui se traduit par une majoration ou une minoration de - 0,5 à + 0,5 au maximum, de la note chiffrée de base ; que cette appréciation est systématique, même s'il n'y a pas majoration ou minoration ; que c'est un acte majeur de management ; que pour 2005, les éléments pris en compte pour cette appréciation discrétionnaire sont : initiative, orientation client, orientation vers les résultats, courage et motivation des équipes ; que la part variable que Mme W... a reçue dépend ainsi partiellement de l'activité déployée par elle puisqu'elle démontre qu'elle a obtenu les notes suivantes au titre du facteur P : 1,11 pour le premier semestre 2004, 0,93 pour le second semestre 2004, 1,12 pour le premier semestre 2005, 0,95 pour le second semestre 2005, 1,12 pour l'année 2006, et les rémunérations variables suivantes en totalité : 968 euros au titre du premier semestre 2004, 4299 euros au titre du second semestre 2004, 781 euros au titre du premier semestre 2005, 4156 euros au titre du second semestre 2005, 6853,69 euros au titre de l'année 2006 ; que le fait que la part de la rémunération variable résultant de l'activité personnelle de la salariée soit relativement minime par rapport au montant global de cette rémunération, ne permet pas en soi d'exclure celle-ci de l'assiette de calcul des congés payés, la cour devant en effet rechercher si elle est assise uniquement sur les périodes de travail ou sur les périodes de travail et les périodes de congés confondues et si elle ne subit pas d'abattement en raison des absences pour congés ; que l'argumentation soutenue par Mme W... démontre simplement que ses objectifs définis sur l'année, incluant nécessairement sa période de congés payés, sont à atteindre en 11 mois au lieu de 12 ; que sa prime est donc bien calculée en fonction de son travail effectif et ne subit pas d'abattement du fait de sa prise de congés payés, contrairement à ce qu'elle allègue sans toutefois le démontrer ; qu'ainsi, sa prime liée à une prestation de travail effectif ne peut donc être incluse dans l'assiette de calcul des congés payés ; qu'il s'en déduit que le jugement du conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône doit être réformé sur ce point.
1° ALORS QUE la part de la rémunération assise sur des résultats produits par le travail du salarié, lesquels sont nécessairement affectés par la prise de congés, doit être incluse dans le calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de la salariée prévoit en son article 6 que « le niveau de poste de Mme W... lui permettra d'accéder à une rémunération variable annuelle calculée sur la base de 8 % du forfait annuel brut si les objectifs sont atteints à 100 % ; que ce taux peut aller jusqu'à 16 % maximum, si les objectifs sont significativement dépassés » et que cette rémunération était « bien calculée en fonction de son travail effectif » ; qu'en jugeant cependant que cette prime devait être exclue de l'assiette des congés payés, la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu 1103 du code civil, et L. 3141-22 alors en vigueur du code du travail.
2° ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la note d'application de la prime sur objectifs, sur laquelle la société se basait pour soutenir que la rémunération variable ne subissait pas d'abattement du fait du départ en congés, n'était pas applicable à Mme W... en ce que cette note concernait uniquement les salariés non soumis au forfait ; qu'en déduisant cependant de ce document que la prime litigieuse servie à la salariée ne subissait pas d'abattement du fait de sa prise de congés payés, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil.
3° ALORS, en outre, QUE dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir qu'alors que les objectifs étaient définis sur l'année civile, les congés devaient être pris de début juin de l'année N à fin mai de l'année N+1, de sorte que la société ne pouvait connaître, à l'avance, le nombre de jours de congés payés pris par chaque salarié sur l'année civile et donc adapter les objectifs pour qu'ils tiennent compte des congés payés ; qu'en retenant que les objectifs de la salariée étaient définis sur l'année, incluant nécessairement sa période de congés payés, et devaient être atteints en 11 mois au lieu de 12 en sorte que la prime, calculée en fonction de son travail effectif, ne subissait pas d'abattement du fait de sa prise de congés payés, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de la salariée dont il résultait que les objectifs étaient fixés hors de toute prise en compte possible des périodes d'absence pour congés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE dans la mesure où la prime sur objectif, au vu des éléments évoqués ci-dessus, pas plus que la prime de 13ème mois ne doivent pas être intégrées à l'assiette de calcul des congés payés, aucune atteinte à l'intérêt collectif de la profession n'a été réalisée ; que les demandes du syndicat n'étant liées qu'à ces primes, le jugement du conseil des prud'hommes de Villefranche sur Saône sera donc infirmé sur ce point et le syndicat CGT des personnels du site CRTL sera donc débouté de ses demandes.
ALORS QUE pour débouter le syndicat de sa demande, la cour d'appel retient que la prime sur objectif ne doit pas être intégrée à l'assiette de calcul des congés payés ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à l'intégration de la prime dans l'assiette de calcul des congés payés, emportera la censure par voie de conséquence du chef du dispositif portant débouté de la demande du syndicat, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.