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Cour de cassation, 22 janvier 1998. 97-83.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.924

Date de décision :

22 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1997, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ; Vu le mémoire personnel produit; Sur le moyen unique de cassation dirigé contre l'arrêt attaqué, pris de la violation des articles 203 du Code de procédure pénale, 405 ancien, 313-1 nouveau du Code pénal, 6.3.d ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions, que le prévenu ait invoqué devant les juges du fond que les poursuites exercées pour escroqueries devant les tribunaux correctionnels d'Avesnes-sur-Helpe et d'Angers visaient, l'une et l'autre, la même victime, Marc Y... ; Que, dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-22 | Jurisprudence Berlioz