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Cour d'appel, 06 octobre 2014. 13/01131

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01131

Date de décision :

6 octobre 2014

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Texte intégral

ARRET N RG N : 13/ 01131 AFFAIRE : Brigitte X... épouse Y... C/ Eric Y... JCS-iB mesures provisoires-divorce- Grosse délivrée maître Debernard-Dauriac et maître Val, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2014 --- = = oOo = =--- Le six Octobre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Brigitte X... épouse Y... de nationalité Française née le 19 Décembre 1960 Profession : Mère au Foyer, demeurant...-19130 SAINT AULAIRE représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 6016 du 19/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 12 JUILLET 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Eric Y... de nationalité Française né le 17 Novembre 1956 à LIMOGES, demeurant ...-19130 VARS SUR ROSEIX représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 5506 du 28/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 16 juin 2014 et visa de celui-ci a été donné le 16 juillet 2014. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er Septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 Octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juillet 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président et Madame Christine MISSOUX, Conseiller, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre a rendu compte à la Cour, composée de Madame Christine MISSOUX, Conseiller et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Brigitte Y... née X... et M. Eric Y... se sont mariés le 7 janvier 1989 à AURILLAC et ont eu quatre enfants, tous nés à BRIVE, Jean le 4 juillet 1995, Paul le 22 février 1997, Marie le 24 février 2000 et Pierre le 8 février 2002. Ils se sont séparés en juin 2013. Une ordonnance de non conciliation rendue le 12 juillet 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE a attribué au mari la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux (l'épouse ayant trouvé un logement séparé), dit que les enfants qui avaient sollicité leur audition seraient entendus dans le cadre d'une enquête sociale, confiée à Madame A..., et d'un examen psychologique, confié à Madame B..., décidé, dans l'attente du résultat de ces mesures, que la résidence des trois enfants mineurs serait fixée de manière alternée, une semaine chez la mère, une semaine chez le père, et mis à la charge de celui-ci une contribution de 200 ¿, soit, Jean restant à charge bien que majeur, 50 ¿ par enfant. Madame Brigitte Y... née X... a relevé appel de cette ordonnance le 14 août 2013. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 11 juin 2014, elle demande à la cour : - de procéder à l'audition des enfants qui en ont fait la demande écrite auprès du premier juge ; - de réformer l'ordonnance entreprise uniquement en ce qu'elle a mis en place une résidence alternée pour les trois enfants mineurs, Paul, Marie et Pierre, dans l'attente des résultats des enquêtes ; - de fixer la résidence de ces trois derniers chez la mère ; - de débouter M. Y... de sa demande incidente tendant à la suppression de la pension contributive ; - de condamner celui-ci à lui verser une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 25 février 2014, M. Eric Y... demande quant à lui : - de dire qu'il n'existe aucun motif grave justifiant une limitation de l'exercice des droits du père dans la prise en charge des enfants mineurs ; - en conséquence, de débouter Madame Y... de son appel, limité à la résidence des enfants et à leur demande d'audition ; - subsidiairement, d'accorder au père des droits de visite et d'hébergement classiques, à savoir les 1er, 3ème et éventuellement 5ème week-ends de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures et la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance ; - d'accueillir son appel incident et de supprimer la pension alimentaire contributive mise à sa charge au regard de sa situation actuelle d'endettement. LES MOTIFS DE LA DÉCISION L'enquêteur social et le psychologue ont aujourd'hui déposé leurs rapports. Ils ont procédé, comme le leur avait demandé le premier juge, à l'audition des trois enfants mineurs. Le juge auquel les enfants ont demandé de les entendre est libre de décider des modalités de cette audition et de préférer qu'il y soit procédé par un psychologue et un enquêteur social désignés avec cette mission. La cour qui dispose de ces auditions, récentes puisqu'elles ont eu lieu en décembre 2013 et janvier 2014, n'est pas tenue de les réitérer et n'estime pas utile de le faire. ** Les trois enfants mineurs, aussi bien devant l'enquêteur social que devant l'expert psychologue, ont affirmé leur préférence pour résider avec leur mère et leur forte réticence à ne serait ce que passer une nuit chez leur père qu'ils décrivent comme distant, rigide et difficultueux L'enquêteuse sociale fait une description particulièrement positive des conditions d'hébergement offertes par la mère, tant sur le plan matériel que sur le plan affectif, et insiste sur le caractère apaisant de sa relation avec les enfants. Elle relève que Madame Y... née X... est consciente des difficultés rencontrées par Paul, difficultés que celui-ci impute à l'attitude de son père qui aurait contrarié son projet de formation, et qu'elle a pris les mesures d'accompagnement nécessaires. Madame A... se prononce clairement en faveur d'une résidence habituelle au domicile de la mère. L'expert psychologue fait ressortir, quant à lui, le refus des trois enfants de vivre avec leur père dont ils ont à ce jour une image négative. Il y a lieu de réformer la décision entreprise en ce qui concerne la résidence des enfants et de dire que celle-ci doit être fixée de manière habituelle au domicile de la mère. Il n'apparaît pas envisageable, compte tenu des difficultés relationnelles existant entre les trois enfants mineurs et leur père, d'accorder à celui-ci dés à présent un droit d'hébergement. Il lui appartient de renouer avec ses enfants un lien qui est manifestement rompu dans le cadre d'un droit de visite qui s'exercera, à défaut de meilleur accord, pendant les 2ème et 4 ème dimanches de chaque mois de 10 heures à 19 heures, à charge pour lui de venir chercher les enfants au domicile de la mère qu'il devra aviser 24 heures à l'avance. M. Y... travaille à la Poste et perçoit un salaire de 1750 ¿ par mois. Il assume le remboursement des emprunts immobiliers du couple mais ces derniers sont couverts par les loyers des logements annexes aménagés au cours du mariage. Madame Brigitte Y... née X... est sans emploi et ne dispose que de prestations sociales (allocations familiales, complément familial et RSA). Le loyer de la maison dans laquelle chaque enfant dispose de sa chambre s'élève à 540 ¿ par mois. Enfin, l'aîné, Jean, est étudiant et toujours à charge bien que majeur. L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a fixé à 200 ¿, soit 50 ¿ par enfant, la contribution mise à la charge du père. Il n'y a pas lieu, par souci d'apaisement, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à une nouvelle audition des enfants qui, conformément à la mission que leur a confiée le premier juge, ont été entendus par un enquêteur social et par un expert psychologue. Réforme l'ordonnance de non conciliation rendue le 12 juillet 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE en ce qui concerne la résidence des enfants mineurs. Statuant à nouveau sur ce point, fixe la résidence habituelle des enfants Paul, Marie et Pierre Y... au domicile de la mère, Madame Brigitte Y... née X.... Dit que le père exercera un simple droit de visite qui, à défaut de meilleur accord, s'exercera à son domicile les 2ème et 4 ème dimanches de chaque mois à charge pour lui de prévenir la mère 24 heures à l'avance et d'assurer le transport des enfants. Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions non contraires au présent arrêt, et notamment en ce qui concerne le montant de la contribution mise à la charge de M. Eric Y... aux frais d'entretien et d'éducation des quatre enfants du couple. Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. Eric Y... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.

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