Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/04521
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/04521
Date de décision :
19 décembre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04521 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXC4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JUILLET 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 20/00203
APPELANTS :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
et
Madame [G] [R] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER,avocat postulant substitué par Me Maud LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
ERDF devenue ENEDIS , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 13 mars 2017, les époux [K] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir sise [Adresse 1] à [Localité 8], cadastrée section B numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 4], ledit acte prévoyant une servitude de canalisation sur le fonds voisin cadastré section B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5].
Le 18 juin 2019, les époux [K] ont assigné la société Enedis devant le juge des référés afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à procéder à ses frais au raccordement définitif de leur domicile sans déplacement du coffret de viabilisation.
Le 14 novembre 2019, le juge des référés les a déboutés leur demande.
Sur assignation des époux [K], par jugement contradictoire du 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
débouté les époux [K] de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Enedis à procéder à leur raccordement définitif sans déplacement du coffret de viabilisation et à établir un devis de raccordement sans déplacement du coffret de viabilisation,
débouté les époux [K] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné les époux [K] à verser à la société ENEDIS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [K] aux dépens.
Par déclaration au greffe le 20 octobre 2020, les époux [K] ont régulièrement relevé appel de cette décision.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 08 octobre 2024, les époux [K] sollicitent la réformation de la décision et demandent à la cour de condamner Enedis à procéder à ses frais au raccordement définitif sans exiger le déplacement du coffret de viabilisation et à établir un devis de raccordement et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir. Ils demandent en outre de voir condamner Enedis aux dépens et à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 15 octobre 2024, la SADIR ENEDIS sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner les époux [K] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance le 18 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur les demandes des époux [K] tendant à la condamnation de la SADIR ENEDIS à établir un devis de raccordement sans déplacement du coffret de viabilisation et à procéder à ses frais au raccordement définitif de leur domicile sis [Adresse 11]
Le tribunal a considéré que les époux [K] ne démontraient ni que la société Enedis aurait validé leur demande d'autorisation d'urbanisme prévoyant le raccordement de leur parcelle par l'installation d'un coffret de viabilisation situé [Adresse 9], ni qu'elle aurait validé leur demande de raccordement définitif, ni encore que l'installation du coffret de viabilisation impliquerait la destruction d'une partie de leurs constructions. Il a également considéré que le raccordement envisagé par les époux [K], en ce qu'il passe par une parcelle voisine, était contraire à la norme NF.C.14-100 applicable en l'espèce.
Les époux [K] contestent cette analyse. Ils soutiennent que la SADIR Enedis a validé le raccordement électrique de la maison à partir du coffret implanté [Adresse 9] et soulignent qu'aux termes d'une mission qu'ils ont confié à Monsieur [Y], expert en techniques du bâtiment, la modification du point de raccordement [Adresse 11] entraînerait la reprise des ouvrages terminés et créerait un risque d'inondation et un risque électrique dans le garage. Pour eux, la norme NF C 14-100, qui n'a aucune valeur contraignante, d'autres normes étant admises dès lors qu'elles assurent un même niveau de sécurité, serait respectée si l'installation s'effectue [Adresse 9], les époux [K] disposant d'une servitude de passage des réseaux sur la parcelle voisine, tandis qu'un raccordement [Adresse 11] engendrerait un risque relatif à la sécurité.
La SEDIR Enedis prétend pour sa part ne jamais avoir validé les autorisations d'urbanisme et n'avoir jamais fait parvenir de proposition de raccordement par la [Adresse 9]. Selon elle, pour assurer une totale sécurité de l'installation, il est nécessaire que le point de coupure soit situé à l'entrée de l'habitation, ce qui correspond à la [Adresse 11], le réseau ayant changé de configuration entre la mise en place du coffret par le lotisseur et la demande de raccordement définitive. Elle soutient que la seule solution de raccordement conforme aux prescriptions requises en matière de sécurité des personnes et de bon fonctionnement des installations suppose l'application de la norme
NF C 14-100, norme de référence selon la Commission de Régulation de l'Energie. Elle ajoute devoir respecter les dispositions de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution demandée à l'occasion du raccordement, et répondre aux exigences posées à l'article L.322-9 du code de l'énergie et déterminer l'opération de raccordement de référence conformément à son référentiel technique.
Si la SADIR Enedis n'a pas validé expressément la demande d'autorisation d'urbanisme prévoyant que le raccordement de la parcelle des époux [K] se ferait par l'installation d'un coffret de viabilisation situé [Adresse 9], elle a pour autant parfaitement envisagé ce raccordement, un technicien ayant installé un coffret de viabilisation provisoire [Adresse 9] et le courrier d'Enedis du 23 novembre 2016 (pièce 2 des époux [K]) mentionnant une longueur totale de raccordement de 35 mètres, ce qui correspond à une installation d'un coffret [Adresse 9] (pièce 17 des époux [K], page 7).
Par ailleurs, la demande de raccordement définitif des époux [K] (depuis la [Adresse 9]) a par la suite été expressément validée par Enedis le 28 mai 2018 : '(') votre dossier a été validé le 23/04/2018 (')' (pièce 5 des époux [K]), Enedis s'étant engagée à délivrer l'électricité au plus tard le 23 juillet 2018 (pièce 6 des époux [K]).
S'agissant de la norme NF 14-100, cette dernière se trouve applicable au cas d'espèce, eu égard notamment aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2016, sauf si une norme équivalente permet d'atteindre le même niveau de sécurité, ce dont les époux [K] ne justifient pas plus en cause d'appel qu'en première instance.
L'article 8-1 de ladite norme proscrit un parcours de dérivation empiétant sur les 'domaines privés (terrains et locaux) autres que celui desservi'.
Un empiètement supposant une occupation sans droit ni titre du bien d'autrui, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les époux [K] bénéficient d'une servitude conventionnelle sur la parcelle voisine, il y a lieu de considérer que le raccordement tel que demandé par les époux [K] ne contrevient pas aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2016 et de la norme NF 14-100.
Par ailleurs, ce raccordement apparaît techniquement possible, via un branchement dit de type 2 ( pièce 17 des époux [K], pages 9 et 10 renvoyant au guide pratique SEQUELEC Guide 5, chapitre 3.3), de sorte que la SEDIR Enedis ne peut valablement soutenir que la demande de raccordement des époux [K] contreviendrait à ses obligations découlant des dispositions de l'arrêté du 28 août 2007 et de l'article L 322-9 du code de l'énergie.
Enfin, s'agissant des conséquences de la modification de l'installation provisoire afin d'installer le coffret de viabilisation [Adresse 10], les époux [K] justifient devant la cour de ce que cette modification engendrerait un coût très important, puisqu'il sera nécessaire d'ouvrir le mur pour l'installation du coffret CIBE, d'ouvrir une tranchée à l'intérieur de la parcelle de Monsieur [K] dans la descente de garage (en béton désactivé), d'ouvrir une tranchée dans le garage pour terminer le cheminement jusqu'au tableau électrique, et d'ouvrir une tranchée dans la [Adresse 11], laquelle a été goudronnée, et engendrerait un risque non négligeable en termes de sécurité du fait des risques d'inondation et électrique du garage (un syphon de sol étant impossible à implanter) (pièce 17 des époux [K], page 10).
Dans ces conditions, le raccordement tel que sollicité par les époux [K], apparaissant à la fois comme possible techniquement et juridiquement et comme la solution la moins coûteuse et la plus adaptée sur le plan de la sécurité, le jugement sera infirmé et il sera fait droit aux demandes des époux [K].
Sur la demande d'astreinte
Si la demande d'astreinte apparaît justifiée en son principe, afin de permettre l'exécution concrète de la présente décision, les délais requis (dès la signification de la décision alors qu'il y a lieu d'établir un devis et de prévoir des travaux) et la somme sollicitée semblent excessifs eu égard aux éléments du dossier.
Dans ces conditions, le dispositif de la présente décision prévoira une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera infirmé.
La SADIR Enedis, qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux époux [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier,
Statuant à nouveau,
Condamne la SADIR Enedis sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir, à établir un devis de raccordement sans déplacement du coffret de viabilisation et à procéder à ses frais au raccordement définitif du domicile des époux [K] sis [Adresse 11] ;
Condamne la SADIR Enedis à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [G] [R] épouse [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SADIR Enedis aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier le président
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