Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00546 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6PZ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] SIS [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS IMMO DE FRANCE I.F.V, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me DREVET-RIVAL DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [N] [M], [Z] [S] épouse [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023 se substituant à l’acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 2], agissant par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE IFV, a fait assigner Madame [N] [S] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant sa condamnation à lui payer :
- la somme de 3840,11 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, et sous réserve d’une réactualisation de créance,
- la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Appelée à l'audience du 05 décembre 2023, le tribunal a procédé, sur le fondement de l’article 367 du Code de procédure civile, à la jonction de l’instance n° 23/603 (dossier joint) avec l’instance n° 23/546 (dossier principal).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 2], agissant par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE IFV , et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 4449,68 euros.
Madame [N] [S] épouse [W], citée à personne, n’a pas comparu, ni été représentée.
M ise en délibéré au 13 février 2024, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre au demandeur de fournir toute explication et toute pièce permettant d’éclairer le décalage qui existe entre la désignation des lots dans l’attestation après décès et le certificat du service de la publicité foncière, d’un côté, à savoir les lots 8 et 53, et dans les appels de charges, de l’autre, portant sur un lot 83.
Rappelée l’audience du 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 2], agissant par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE IFV , et représenté par son conseil, a expliqué qu’en effet, le lot N°8, identifié sous le N°83 pour éviter une confusion, est un garage n’appartenant pas à la même copropriété, et que seul le lot 53 appartient à la copropriété faisant l’objet de la présente instance
Elle a actualisé sa créance à la somme de 5741,30 euros uniquement pour le lot 53 et a maintenu le surplus de ses demandes, au bénéfice de l’exécution provisoire.
Madame [N] [S] épouse [W], qui a eu connaissance de la décision en date du 13 février 2024 par lettre simple envoyée le même jour, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété :
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale. En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié parla loi du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné, notamment, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l'espèce, selon mail envoyée par l’étude notariale en date du 15 mars 2024, il est démontré que Madame [N] [S] épouse [W] est propriétaire de lots (53 et 160) dans l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 2], ce qui la rend dès lors redevable des charges de copropriété à hauteur de sa quote-part et lesquelles sont détaillées dans le règlement de copropriété communiqué auquel elle est soumise.
Aussi, il résulte notamment du procès-verbal de l' assemblée générale en date du 17 novembre 2022, outre l’extrait de compte consolidé et individuel de la défenderesse, que celle-ci serait redevable de la somme de 5741,30 euros pour les sommes dues entre le 1er avril 2022 et le 1er avril 2024 inclus.
Néanmoins, il convient d’ ôter de cette somme :
- 180 euros de frais de “remise dossier à l’auxiliaire de justice”, non justifiés par des diligences exceptionnelles,
- 142,10 euros de frais de commandement de payer.
En conséquence, Madame [N] [S] épouse [W] sera condamnée au paiement de la somme de 5419,2 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre le 1er avril 2022 et le 1er avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision le commandement de payer incluant des charges avant le 1er avril 2022.
Sur les dommages et intérêts :
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne peut être déduite uniquement du défaut de paiement, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Madame [N] [S] épouse [R], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
De même, il sera fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [N] [S] épouse [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 2], agissant par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE IFV, la somme de 5419,2 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre le 1er avril 2022 et le 1er avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [N] [S] épouse [W] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [N] [S] épouse [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 2], agissant par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE IFV, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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