Cour d'appel, 26 décembre 2024. 21/00701
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00701
Date de décision :
26 décembre 2024
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00701 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E53P.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00260
ARRÊT DU 26 Décembre 2024
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître TESSIER, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau D'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 mars 2020, la société [5] a souscrit une déclaration d'accident du travail selon laquelle, le 18 mars 2020, M. [T] [E] « a retourné la claie la plus haute et en abaissant celle-ci, s'est bloqué le dos et a entendu un craquement ». Le salarié s'était vu délivrer ce même 18 mars 2020 un certificat médical initial constatant une « lombosciatique droite » et prescrivant un arrêt de travail, qui a été prolongé jusqu'au 15 décembre 2021. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire au titre de la législation professionnelle.
Par une lettre du 9 février 2021 reçue le 10 février suivant, la société a contesté devant la commission médicale de recours amiable (la CMRA) la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts prescrits à la suite de cet accident.
En l'absence de décision de la CMRA, elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers par requête adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 25 juin 2021.
Lors de sa séance du 27 août 2021, la CMRA a finalement rejeté la contestation de la société et confirmé l'imputabilité à l'accident des arrêts de travail prescrits du 18 mars 2020 au 21 septembre 2021. Cette décision n'a néanmoins été notifiée à la société que le 6 mars 2022.
Entre-temps, la consolidation de l'état du salarié a été fixée au 30 novembre 2021.
Par jugement du 13 décembre 2021 notifié à la société le 16 décembre suivant, le tribunal a notamment :
Déclaré la société irrecevable en sa demande d'infirmation de la décision de la CMRA ;
Rejeté la demande d'expertise faite par la société ;
Rejeté la demande de la société tendant à ce que les soins et arrêts de travail prescrits au salarié lui soient déclarés inopposables ;
Débouté la CPAM de Maine-et-Loire de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société aux dépens.
Le tribunal a considéré que la présomption d'imputabilité au travail qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures trouvait à s'appliquer, et que la société n'apportait aucun commencement de preuve contraire.
La société a relevé appel de ces chefs du jugement par déclaration adressée au greffe de la cour par pli recommandé expédié le 27 décembre 2021.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 11 avril 2023.
Par arrêt en date du 6 juillet 2023, la cour a :
- infirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a déclaré la société [5] irrecevable en sa demande d'infirmation de la décision de la commission de recours amiable ;
statuant à nouveau :
- ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
- désigné pour y procéder le Dr [N] [V], avec notamment pour mission de :
- Décrire, le cas échéant, l'état pathologique antérieur du salarié ;
- Décrire l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident du travail dont le salarié a été victime le 18 mars 2020 ;
- Fixer la date de consolidation de l'état, strictement consécutif à cet accident, du salarié, le cas échéant avec retour à l'état pathologique antérieur ;
- réservé les autres demandes des parties et les dépens.
Le docteur [V] a déposé son rapport au greffe le 1er février 2024.
Le dossier a été examiné à l'audience du 14 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a déclarée irrecevable en sa demande d'infirmation de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable ;
- l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à 'M. [G]' ;
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
statuant à nouveau :
- juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, des arrêts de travail prescrits à compter du 28 avril 2020, des suites de l'accident du 18 mars 2020, lui sont inopposables ;
- condamner la caisse à lui rembourser la provision avancée de 600 euros ;
- juger que la charge définitive de l'expertise ordonnée par la cour sera supportée par la caisse.
La société soutient qu'elle a mandaté deux médecins, le Dr [L] [S] et le Dr [C] [X], qui mettent en exergue un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. En effet, il est fait état d'une lombosciatique à bascule en date du 30 octobre 2020, c'est-à-dire d'une douleur irradiant tantôt dans un membre tantôt dans l'autre. Elle souligne que cette nouvelle lésion a fait l'objet d'un refus de prise en charge de la part de la caisse, que cela n'a pas empêché cette lésion de produire tout de même ses effets et qu'elle n'a juste plus été indiquée dans les certificats médicaux. Elle prétend qu'il existe donc un état antérieur intriqué avec la sciatique droite et, ainsi, une cause étrangère au travail qui permet de mettre en doute la présomption d'imputabilité de l'ensemble des arrêts et soins.
Elle sollicite que soit écarté des débats le rapport du médecin-expert.
**
Dans ses conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut :
à titre principal :
- à la confirmation du jugement confirmant l'opposabilité de l'ensemble des arrêts de travail ;
- au rejet de l'ensemble des demandes de la société [5] ;
à titre subsidiaire :
- à l'homologation du rapport d'expertise et de ses conclusions ;
- qu'il soit dit que les arrêts de travail jusqu'au 1er décembre 2020 sont imputables à l'accident du travail et sont par conséquent opposables à la société appelante ;
- que soit mis définitivement à la charge de la société appelante les frais d'expertise.
La caisse soutient que l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident litigieux est étayée par les certificats médicaux de prolongation, l'examen rigoureux du médecin conseil, qui a ainsi refusé l'imputabilité de la lombosciatique à bascule apparue sur la prescription du 30 octobre 2020, et le fait que l'ensemble des prescriptions visent exclusivement la sciatique droite, hormis celle du 30 octobre 2020.
Elle conteste que, comme le prétend le docteur [V] dans le cadre de son expertise, les arrêts ne sont plus justifiés au-delà du 1er décembre 2020 faute de prise en charge spécifique. Elle invoque la note du médecin-conseil du 24 mai 2024 précisant une prise en charge spécifique de l'état strictement aggravé par l'accident au-delà du 1er décembre 2020. Elle prétend qu'aucun médecin intervenant dans cette affaire ne soutient de manière argumentée que les arrêts de travail n'ont aucun lien avec l'accident du travail à compter du 1er décembre 2020 et encore moins à compter du 28 avril 2020. Elle soutient que dans ces conditions, la présomption d'imputabilité attachée aux arrêts litigieux ne peut être considérée comme détruite.
A titre subsidiaire, elle souligne que selon l'expert, le lien de causalité est indiscutable jusqu'au 1er décembre 2020 validant ainsi 255 jours d'arrêt de travail, ce qui ne permet pas d'impacter la tarification accident du travail pour l'entreprise dans la mesure où l'arrêt de travail reste supérieur à 150 jours.
MOTIVATION
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. L'employeur ne peut renverser la présomption qu'en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail. À défaut de preuve formelle, un commencement de preuve peut néanmoins suffire à justifier une demande d'expertise judiciaire.
La cour, par arrêt en date du 6 juillet 2023 a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise pour les motifs suivants, après avoir constaté que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident litigieux s'étendait à toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation de l'état du salarié, intervenue le 30 novembre 2021 :
'Pour autant, alors que le certificat médical initial constatait une « lombosciatique droite », le certificat médical de prolongation du 30 octobre 2020 évoquait une « lombosciatique à bascule », c'est-à-dire, selon la caisse, une lombosciatique qui alterne entre le côté droit et le côté gauche.
Or selon le Dr [C] [X], qui a été mandaté par la société et dont le rapport du 6 février 2023 est produit, une telle lombosciatique à bascule est « caractéristique d'une pathologie discale de nature dégénérative ou de caractère ancien ».
Cette analyse est corroborée par le fait que la caisse elle-même a estimé que cette lombosciatique à bascule avait une cause totalement étrangère au travail. En effet, après que le médecin-conseil a indiqué que « les lésions décrites sur le certificat médical [du 30 octobre 2020 n'étaient] pas imputables à l'AT/MP », la caisse a notifié à la société, par une lettre du 28 décembre 2020, son refus, exprimé sans réserves, de reconnaître le caractère professionnel de ce qu'elle qualifiait de « nouvelle lésion ».
Cela fait naître un doute sérieux sur l'imputabilité au travail de la sciatique droite mentionnée dans les certificats médicaux de prolongation précédents et suivants, dès lors que, lorsqu'elle est associée à une lombosciatique gauche dans le cadre d'une lombosciatique à bascule, cette sciatique droite n'est plus considérée par la caisse comme imputable à l'accident du travail.
Le médecin ayant rédigé l'ensemble des certificats de prolongation a d'ailleurs pu s'interroger lui aussi sur la nature de la pathologie en cause, puisque, dans son certificat du 30 octobre 2020, il a envisagé une « demande avis neurochirurgien », dont on ne connaît néanmoins pas la suite.
Enfin, il peut être relevé également que l'arrêt de travail prescrit jusqu'au 15 décembre 2021 ne bénéfice pas, pour la période postérieure au 30 novembre 2021, date de la consolidation, de la présomption d'imputabilité au travail.
L'ensemble de ces éléments, qui constituent un commencement de preuve de ce que les arrêts de travail prescrits seraient, au moins en partie, imputables à une cause totalement étrangère au travail, justifient que l'expertise sollicitée par la société soit ordonnée [...]'.
Le docteur [V] conclut que :
'La lésion, en lien direct avec l'accident du travail dont le salarié a été victime le 18 mars 2020 est une lombosciatique droite tronquée qui s'est chronicisée. Les soins ont associé une prise en charge symptomatique droite et rééducative puis trois infiltrations écho guidées entre septembre et novembre 2020. Les arrêts de travail du 18/03/2020 et 01/12/2020 sont en lien avec l'accident du travail du 18/03/2020. La date de consolidation de l'état strictement consécutif à cet accident du salarié est fixée au 01/12/2000 (comprendre 01/12/2020) après une prise en charge symptomatique et rééducative puis la réalisation de trois infiltrations écho guidées entre septembre et novembre 2020'.
Il ajoute :
'Il est logique de considérer que l'avis du rhumatologue et les trois infiltrations écho guidées réalisées entre septembre et novembre 2020 constituent une prise en charge et des soins imputables à l'acccident du travail du 18/03/2020. Au-delà de ces gestes spécifiques, aucune prise en charge ultérieure spécifique n'est mentionnée. Il est logique de considérer que les arrêts de travail et soins n'étaient plus justifiés au titre de l'accident du travail initial au-delà du 1er décembre 2020, date à laquelle la situation est totalement chronicisée avec l'absence de prise en charge spécifique.'
Pour contester les conclusions de l'expertise, l'employeur se réfère à l'avis de son médecin consultant, le docteur [X], qui évoque l'existence d'un état antérieur connu et de la justification des arrêts et des soins jusqu'au 28 avril 2020.
Cependant, le docteur [V] a évoqué l'existence d'un antécédent dans le contexte d'un premier accident du travail survenu le 12 novembre 2018 consolidé le 30 août 2019 sans séquelles indemnisables. De plus, contrairement aux allégations du docteur [X], il y a bien eu un avis rhumatologique sollicité le 21 septembre 2020 dont l'expert fait état, la réalisation d'un scanner effectué le 20 avril 2020 et la réalisation de soins jusqu'au 1er décembre 2020.
L'avis complémentaire du docteur [X] du 30 mars 2024 n'apporte pas d'arguments décisifs pour remettre en cause les conclusions de l'expert et démontrer la justification des arrêts et des soins seulement jusqu'au 28 avril 2020. Le médecin consultant de l'employeur procède par simple affirmation sur l'inefficacité des soins et des traitements, sur le caractère bénin d'une chronicisation des lésions, sur l'absence d'aggravation de l'état de santé du salarié en raison de l'accident du travail et sur la persistance d'une lombosciatique droite tronquée avant l'accident de travail.
Par ailleurs, la caisse produit aux débats les observations du médecin conseil en date du 24 mai 2024 selon lesquelles :
- le salarié présentait effectivement un état antérieur documenté se manifestant par une lombofessalgie droite ;
- l'état du salarié s'est aggravé depuis le fait accidentel du 18 mars 2020, présentant à la suite une lombosciatique droite pour laquelle il a bénéficié de 3 infiltrations entre septembre et novembre 2020, c'est ce qui explique que l'expert propose une date de consolidation au 1er décembre 2020 ;
- un recueil de données effectué auprès du salarié par le conseiller de service assurance maladie en date du 29 septembre 2021 mentionne la réalisation d'une IRM lombaire le 1er avril 2021 suivie d'une consultation neurochirurgicale le 21 avril 2021 puis d'une prise en charge éducative spécialisée dans le cadre du [6] sur une période de 5 semaines entre septembre 2021 et octobre 2021, ce qui permet d'affirmer qu'il y a bien une prise en charge spécifique de l'état strictement aggravé par l'accident au-delà du 1er décembre 2020 et que les arrêts de travail et des soins sont justifiés jusqu'au 30 novembre 2021.
Cependant, le fait que M. [E] a bénéficié de soins 5 mois après le 1er décembre 2020 ne permet pas d'établir que ces soins sont en relation avec la lésion imputable à l'accident du travail, alors que le 28 décembre 2020 une nouvelle lésion n'a pas été reconnue imputable à cet accident par le médecin-conseil. Par conséquent, les arguments du médecin-conseil pas plus que ceux du médecin consultant de l'employeur ne peuvent être retenus.
Il convient de tenir compte uniquement des conclusions du médecin expert désigné par la cour et de déclarer opposable à la société [5], au titre de l'accident du travail du 18 mars 2020, les arrêts de travail et soins prescrits jusqu'au 1er décembre 2020, avec une date de consolidation au 1er décembre 2020.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [E].
Il est confirmé s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel, y compris les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] ;
Confirme le jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare opposables à la société [5] les arrêts de travail et des soins prescrits à M. [T] [E] jusqu'au 1er décembre 2020 en raison de l'accident du travail dont il a été victime le 18 mars 2020, avec une date de consolidation au 1er décembre 2020 ;
Condamne la société [5] au paiement des dépens d'appel, y compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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