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Cour de cassation, 29 janvier 1997. 96-82.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.923

Date de décision :

29 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - MIRON Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre , du 18 mars 1996, qui a déclaré irrecevable, comme tardif, son appel d'un jugement du tribunal de grande instance de PONTOISE, du 29 septembre 1994, l'ayant, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, condamné à 2 mois d'emprisonnement, et ayant prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 1 an; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen pris de la violation des articles 462, 498, 514 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable l'appel du prévenu ; "aux motifs que "Thierry X..., interpellé le 29 juillet 1994, avait été présenté au tribunal de grande instance de Pontoise, le lendemain, et avait été convoqué, par procès-verbal du même jour (après avoir été placé sous contrôle judiciaire), à l'audience du 29 septembre 1994, à laquelle il n'a pas comparu, ni son avocat (qui avait sollicité un renvoi des débats, pour cause d'empêchement personnel), c'est à tort que le premier juge a cru devoir qualifier sa décision du 29 septembre 1994 de contradictoire à signifier, alors que le renvoi contradictoire envers le prévenu ne pouvait modifier la qualification procédurale initiale contradictoire de la procédure à l'égard de celui-ci; que, dès lors, et sans que la signification, faite par erreur du ministère public près le premier juge, du jugement déféré à la Cour, suivant acte délivré le 17 mars 1995, puisse avoir aucun effet sur la nature véritable du jugement ainsi notifié, les appels du prévenu et du ministère public ont été formés tardivement et doivent être déclarés irrecevables, par application de l'article 541, alinéa 1, du Code de procédure pénale"; "alors qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu ou son représentant ait été informé de la date à laquelle le jugement serait rendu à la suite du renvoi contradictoire, en violation de l'article 498 du Code de procédure pénale"; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte les dispositions combinées des articles 394, 410 et 498 du Code de procédure pénale que le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement lorsque le prévenu, non comparant et non excusé, a été convoqué par procès-verbal; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé, le 27 mars 1995, contre un jugement du 29 septembre 1994, l'arrêt attaqué énonce que, le prévenu ayant été présenté, à la suite de son interpellation, devant le tribunal de grande instance, le 30 juillet 1994, la procédure avait conservé son caractère contradictoire, malgré son absence et celle de son avocat à l'audience de renvoi du 29 septembre 1994, de sorte que le délai d'appel avait commencé à courir dès le prononcé de la décision, à cette même date, et non à compter de la signification du jugement effectuée, sans nécessité, le 17 mars 1995; Attendu qu'il ressort des pièces de procédure que, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt attaqué, Thierry X..., à la suite de son interpellation, n'a pas été présenté devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de comparution immédiate prévue par l'article 395 du Code de procédure pénale, mais que, déféré devant le procureur de la République, le 30 juillet 1994, l'intéressé s'est seulement vu notifier, en application de l'article 394 du même Code, sa convocation, par procès-verbal, à l'audience du 29 septembre 1994, date à laquelle l'affaire a été jugée en son absence et celle de son avocat; Qu'ainsi, en prononçant comme elle l'a fait, alors que le prévenu n'avait, à aucun stade de la procédure, comparu devant la juridiction de jugement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 mars 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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