Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10882 F
Pourvoi n° V 19-12.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
1°/ M. F... P..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat Fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° V 19-12.031 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Generali vie, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte au syndicat Fédération des employés et cadres Force ouvrière du désistement de son pourvoi.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. P...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les faits sanctionnés par la mesure disciplinaire n'étaient pas prescrits et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
AUX MOTIFS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en l'espèce, l'employeur a licencié le 08 février 2013 F... P... pour des faits commis par celui-ci dès les mois de décembre 2010, janvier 2011 et février 2011 ; que, toutefois, à la lecture des pièces produites, il n'apparait pas que la direction de l'entreprise ait pu avoir connaissance du détail des agissements de F... P... avant le rapport d'audit établi dans le courant du mois de décembre 2012, lequel, selon courrier de présentation du 28 décembre 2012, constatait notamment la relation entre des salariés ou ex-salariés de Generali France et la société MyProcurement, ainsi que l'utilisation de moyens de Generali France dans l'intérêt de celle-ci ; que, d'ailleurs, lors de la réunion paritaire du 29 janvier 2013, F... P... a lui-même précisé que les faits qui lui étaient reprochés étaient tirés d'un rapport d'audit ; que moins de deux mois séparant le courrier de transmission du rapport à l'employeur le 28 décembre 2012 et l'engagement de la procédure disciplinaire le 07 janvier 2013, la prescription doit être écartée.
1° ALORS tout d'abord QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que le délai de prescription des faits fautifs a pour point de départ le jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié ; que, pour dire qu'il n'apparaissait pas que la direction de l'entreprise ait pu avoir connaissance du détail des agissements de l'exposant avant le rapport d'audit établi dans le courant du mois de décembre 2012, la cour d'appel a relevé que le courrier de présentation du rapport constatait la relation entre des salariés ou ex-salariés de Generali France et la société MyProcurement, ainsi que l'utilisation de moyens de Generali France dans l'intérêt de celle-ci ; qu'en en déduisant l'exacte connaissance de faits par l'employeur, alors que le courrier ne visait pas personnellement l'exposant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé de l'article L. 1332-4 du code du travail.
2° ALORS ensuite QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que le délai de prescription des faits fautifs a pour point de départ le jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié ; que lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; qu'en estimant que l'employeur avait satisfait à sa charge probatoire, quand celui-ci n'avait pas versé aux débats le rapport d'audit censé l'avoir informé des faits fautifs, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil.
3° ALORS encore QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que le délai de prescription des faits fautifs a pour point de départ le jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié ; que lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; que pour juger que le rapport d'audit interne établissait l'exacte connaissance des faits fautifs par l'employeur, la cour d'appel a exposé que lors de la réunion paritaire du 29 janvier 2013, l'exposant avait lui-même précisé que les faits qui lui étaient reprochés étaient tirés d'un rapport d'audit ; qu'en se fondant sur des déclarations du salarié, quand la charge probatoire pesait sur l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil.
4° ALORS enfin QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que le délai de prescription des faits fautifs a pour point de départ le jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié ; que l'exposant avait fait valoir que plusieurs cadres de direction étaient dès janvier 2011 parfaitement informés de la création et de l'activité en lien avec la société Generali Vie de la société MyProcurement et de la participation de certains de ses salariés ; qu'en s'abstenant d'examiner de point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.
Le greffier de chambre
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