Cour de cassation, 26 octobre 1988. 88-81.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.128
Date de décision :
26 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Zygmunt,
contre un arrêt de la cour d'assises de la MARNE du 28 janvier 1988 qui l'a condamné à 7 ans de réclusion criminelle pour complicité de vols avec port d'arme et association de malfaiteurs, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 329 et 330 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'avant de commencer leur déposition les témoins A... et B... n'ont pas prêté le serment visé par l'article 331 du Code de procédure pénale, sans qu'une partie ne se soit opposée à cette audition et sans même que la Cour ne se soit prononcée sur l'absence de signification du nom de ces témoins au ministère public ; " alors que, en l'absence d'opposition du ministère public à l'audition d'un témoin dont le nom ne lui a pas été signifié, le témoin est acquis aux débats et doit être entendu sous la foi du serment ; " alors que, en outre, seule la Cour doit statuer sur le grief pris de l'absence de signification du nom du témoin à l'une des parties ; qu'à défaut d'un arrêt de la Cour sur cet incident, à supposer qu'il existe, le président était incompétent pour décider que les témoins seraient entendus sans prêter serment " ; Vu lesdits articles ;
Attendu que tout témoin cité avant l'ouverture des débats doit, à peine de nullité, prêter avant de déposer le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale même si son nom n'a pas été signifié dans les conditions prévues par l'article 281 du même Code dès lors que la partie à laquelle cette signification devait être faite ne s'est pas opposée à son audition ; que ce même témoin ne peut être entendu sans prestation de serment que s'il se trouve dans un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi ou si les parties ont renoncé à son audition ; Attendu qu'il résulte des constatations du procès-verbal des débats que les témoins A... et B..., cités à la requête de l'accusé Z..., ont été entendus sans prestation de serment et à titre de simple renseignement au motif que leurs noms n'avaient pas été régulièrement signifiés au ministère public ; Mais attendu que ces témoins étaient acquis aux débats dès lors qu'ils avaient été cités avant leur ouverture ; qu'ils ne pouvaient être dépouillés de leur caractère légal ; Qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal qu'ils se trouvaient dans un cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi, ni que les parties aient renoncé à leur audition, ni que le ministère public, à qui leurs noms n'avaient pas été régulièrement signifiés, ait formé à leur audition sous serment une opposition reconnue légalement fondée par la Cour ; D'où il suit que le moyen doit être accueilli et la cassation prononcée ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné X... Zygmunt, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Marne du 28 janvier 1988, ensemble, en ce qui concerne ce seul accusé, la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence, CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant X... Zygmunt, l'arrêt civil du même jour ; Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Meurthe et Moselle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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