Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No 1385
R. G : 11/ 06792
Mme Séverine Marie Caroline Laurence X... divorcée Y...
C/
M. Tanneguy Henri Marie Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2012
devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur JANIN pour le président empêché.
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APPELANTE :
Madame Séverine Marie Caroline Laurence X... divorcée Y...
née le 03 Mai 1962 à NOUMEA (NOUVELLE CALEDONIE)
...
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET,
et pour avocat plaidant, Me PLARD
INTIMÉ :
Monsieur Tanneguy Henri Marie Y...
né le 21 Juillet 1961 à ALENCON (61000)
...
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET,
et pour avocats plaidants, la SELARL VILLATTE, MORVANT VILLATTE, DOUCET
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Tanneguy Y... et Madame Séverine X... se sont mariés le 8 juin 1985 à Gandelain (Orne), après avoir adopté par contrat le régime de la séparation de biens.
Par arrêt du 10 décembre 2007, la cour d'appel de Rennes a prononcé le divorce entre Monsieur Y... et Madame X... et, statuant sur les conséquences du divorce, a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Le notaire commis pour procéder à la liquidation a établi un procès-verbal de difficultés le 27 janvier 2009.
Le juge commis a constaté le défaut de conciliation des parties le 1er octobre 2009 et renvoyé celles-ci devant le tribunal de grande instance de Nantes pour voir trancher les contestations entre elles.
Par jugement du 22 septembre 2011, le tribunal a :
- dit que la créance de Monsieur Y... contre Madame X... s'élève à la somme totale de 103. 837, 39 €,
- dit que la créance de Madame X... contre Monsieur Y... s'élève à la somme totale de 12. 140, 25 €,
- débouté Monsieur Y... de sa demande d'attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal,
- dit qu'un véhicule Audi A4 et une remorque sont des biens propres de Monsieur Y...,
- renvoyé les parties devant le notaire pour établissement de l'acte de partage,
- débouté Monsieur Y... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné le partage par moitié des dépens entre les parties.
Madame X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2011.
Par ses dernières conclusions du 24 avril 2012, elle demande à la cour :
- d'infirmer partiellement le jugement,
- de fixer sa créance contre Monsieur Y... à la somme de 44. 651, 55 €,
- de dire que Monsieur Y... ne détient aucune créance contre elle,
- de dire que le véhicule Audi A4 est un bien indivis devant figurer à l'actif partageable pour sa valeur au jour de la liquidation ou, le cas échéant, de son aliénation,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit Monsieur Y... redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du domicile conjugal, du 8 novembre 2004 au 22 juillet 2005, et de fixer celle-ci à une somme de 1. 000, 00 € par mois, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2004,
- de condamner Monsieur Y... au paiement d'une somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Dans ses dernières écritures du 21 mai 2012, Monsieur Y... demande à la cour :
- de débouter Madame X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer partiellement le jugement,
- de débouter Madame X... de sa demande au titre des fonds issus de la succession de son père,
- subsidiairement, de fixer le montant de la créance éventuellement due par lui de ce chef à la somme de 12. 140, 25 €,
- de dire que la jouissance du domicile conjugal lui a été attribuée à titre gratuit,
- subsidiairement, de fixer l'indemnité d'occupation à 70 % de la valeur locative de l'immeuble,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- de condamner Madame X... à lui verser une somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 14 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur Y... et Madame X... avaient adopté, en vue de leur mariage, le régime de la séparation de biens par un contrat qui renvoyait, s'agissant de la contribution aux charges du mariage, aux dispositions de l'article 1537 du Code civil, et donc celles de l'article 214 selon lesquelles les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, et qui précisait que chacun des époux serait réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage.
Selon le projet de partage annexé au procès-verbal de difficultés établi le 27 janvier 2009 par Maître Marguerite Z..., notaire associée à Saint-Etienne-de-Montluc, avec la participation de deux notaires représentant les intérêts de l'une et l'autre des parties, l'actif indivis à partager est constitué du solde disponible sur le prix de vente, intervenue le 22 juillet 2005, d'un immeuble situé à Nantes, d'un montant de 251. 340, 95 € dont 40. 000, 00 € ont été remis à Madame X... à titre de provision en exécution d'une ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 janvier 2006, et le passif comprend les frais de liquidation-partage, d'un montant de 10. 000, 00 €, de sorte que les droits de chacune des parties s'établissent à 120. 670, 48 €.
Mais le projet de partage a retenu par ailleurs :
- au titre des créances de Monsieur Y... : un montant total de 101. 609, 95 € correspondant d'une part, pour 14. 544, 49 €, à des sommes reçues par celui-ci en donation de ses parents et affectées à l'indivision, d'autre part, pour 82. 465, 46 €, au financement par fonds propres des frais d'acquisition, de dossier, et du remboursement des emprunts souscrits pour l'acquisition et la rénovation de l'immeuble indivis, enfin, pour 4. 600, 00 €, au règlement de l'emprunt souscrit par Madame X... auprès de la Sofinco pour acheter un véhicule VW Polo,
- au titre des créances de Madame X... : un montant de 24. 280, 50 € correspondant à des sommes recueillies par celle-ci par succession de son père et ayant servi au remboursement d'un prêt afférent à l'immeuble et à des travaux,
et ainsi une balance de créance entre époux d'un montant de 77. 329, 45 €, excédentaire au profit de Monsieur Y..., à ajouter à sa part et déduire de celle de Madame X....
***
Les contestations entre parties devant la cour portent sur :
- les créances ainsi retenues,
- en outre sur l'indemnité que Madame X... prétend voir fixer à la charge de Monsieur Y... pour l'occupation par celui-ci de l'immeuble,
- enfin sur la propriété d'un véhicule Audi.
• Créances réclamées par Monsieur Y... :
Au titre de fonds propres investis dans l'indivision :
Il est établi que Monsieur Y... a reçu à titre de donation de ses parents, le 2 mars 1992, une somme de 91. 775, 00F, soit 13. 991, 01 €, et le 1er avril 2004, une somme de 9. 000, 00 €, sommes remises sur un compte joint des époux ouvert au Crédit Mutuel.
Madame X... ne conteste pas d'autre part que Monsieur Y... a encore reçu de ses parents, à une date non déterminée, une somme de 40. 000, 00F, ou 6. 097, 96 €.
Rien ne permet de dire que ces sommes, au total 29. 088, 97 €, qui ont profité à l'indivision, doivent s'analyser en une juste contribution de Monsieur Y... aux charges du mariage eu égard à ses facultés dès lors qu'il n'est pas contesté par ailleurs que les revenus que ce dernier tirait de son activité professionnelle, qui s'élevaient en 2003 à 3. 660, 00 € par mois, en 2006 à 4. 466, 00 € par mois, avaient toujours été versés sur un compte joint des époux.
C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a retenu la créance invoquée par Monsieur Y... de ce chef pour le montant de 14. 544, 49 € représentant la moitié des sommes ainsi mises à disposition de l'indivision.
Au titre des emprunts et frais afférents à l'immeuble indivis :
Il est constant que Monsieur Y... a réglé au moyen de fonds propres les frais d'acquisition de l'immeuble indivis et les frais de dossiers d'obtention des prêts, soit un total de 2. 361, 73 € ; il a droit en conséquence également au remboursement de la moitié de cette somme, soit 1. 180, 87 €.
S'agissant des emprunts souscrits pour cette acquisition et pour des travaux d'extension de l'immeuble, il est établi que les mensualités de remboursement ont été, depuis l'acquisition en 1989 prélevées sur un compte ouvert au nom des deux époux au Crédit Mutuel sous le no... jusqu'en mars 2003, puis sous le no..., alimentés par les revenus de Monsieur Y... puisque Madame X... indique dans ses écritures et justifie par la production de relevés bancaires que ses propres revenus étaient quant à eux versés sur le compte, également au nom des deux époux, ouvert au Crédit Mutuel sous le no ....
Ces remboursements mensuels ont évolué, selon les comptes du notaire non contestés, entre 670, 67 € au moins et 1. 078, 09 € au plus.
Or la cour observe que l'ordonnance de non-conciliation prononcée le 8 novembre 2004 à l'issue d'une audience à laquelle les deux époux avaient comparu, chacun assisté de son conseil, mentionne la disposition suivante :
" Autorisons les époux à résider séparément durant l'instance, l'époux conservant la jouissance du domicile conjugal ;
Constatons l'accord des époux pour que Monsieur Y... prenne à sa charge l'intégralité des emprunts qu'ils soient immobiliers, à la consommation ou relatif au véhicule ainsi que l'ensemble des charges afférentes au domicile conjugal, le tout sans récompense ".
Il en ressort que Monsieur Y... a, par là, renoncé à faire valoir toute créance à ces titres pour l'avenir ; la cour observe que, eu égard au fait que Monsieur Y..., qui avait déclaré avoir perçu pour l'année 2003 un revenu mensuel moyen de 3. 660, 00 €, s'engageait ainsi au payement d'une somme mensuelle totale de 793, 85 € pour les emprunts immobiliers, outre le règlement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants d'un montant total de 930, 00 € par mois, et au fait que Madame X... disposait alors quant à elle d'un revenu mensuel de 505, 00 € et percevait des prestations familiales pour 376, 00 € par mois, les règlements pris en charge par Monsieur Y... pouvaient en effet correspondre à ce qu'était jusqu'alors sa contribution aux charges du mariage, étant observé à cet égard que s'il n'est nullement démontré que Monsieur Y... ait cherché à empêcher de travailler davantage, il ne l'est pas non plus que cette situation ne résultait pas d'un choix commun des époux, eu égard notamment à la présence de trois enfants à élever.
En outre, dans son arrêt du 10 décembre 2007 qui prononçait le divorce entre les époux, la cour avait, pour condamner Monsieur Y... à verser à Madame X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 40. 000, 00 €, tenu compte de ce que celui-ci avait " pris en charge les dettes du couple ".
Enfin, dans une attestation produite dans le débat sur le divorce que la cour avait alors retenu comme probante, Monsieur Renaud X..., frère de Madame X..., indiquait que celle-ci avait, pendant des années, assumé les dépenses d'alimentation, de vêture, les frais usuels de fonctionnement du foyer quand Monsieur Y... réglait quant à lui les dépenses de logement, d'assurances et de véhicule.
Il y a lieu de considérer que les règlements ainsi effectués par Monsieur Y... au titre des emprunts souscrits pour l'acquisition de l'immeuble et pour les travaux d'extension de celui-ci n'ont pas excédé sa juste contribution aux charges du mariage compte tenu des facultés respectives des époux, et n'ouvrent ainsi droit à aucune créance.
Au titre d'un emprunt Sofinco :
La souscription, on ne sait d'ailleurs par lequel des époux, d'un emprunt de 8. 843, 00F selon les seules pièces produites, auprès de la Sofinco en décembre 1990 pour l'achat d'un véhicule VW Polo dont il n'est nullement établi qu'il était réservé à l'usage de Madame X..., doit être considérée comme relevant également de la juste contribution de Monsieur Y... aux charges du mariage et excluant toute revendication de sa part, ce que confirme d ‘ ailleurs le fait que Monsieur Y... s'était engagé à prendre en charge cet emprunt, comme les autres, " sans récompense " lors de l'ordonnance de non-conciliation.
La créance de Monsieur Y... sera en définitive retenue à hauteur de 14. 544, 49 €.
• Créance réclamée par Madame X... :
Madame X... soutient qu'elle avait recueilli le 13 septembre 1997 dans la succession de son père une somme de 318. 539, 00F, soit 48. 560, 96 €, qu'elle en avait placé une partie, 100. 000, 00F, soit 15. 244, 91 €, dans un contrat Capital Expansion, dont le produit, soit 17. 816, 76 €, a été versé sur le compte Crédit Mutuel sous le no... le 1er décembre 2001 et affecté selon elle au remboursement par anticipation le 26 décembre 2001, à hauteur de 14. 159, 77 €, d'un prêt du Crédit Mutuel ayant financé l'acquisition du bien indivis, le solde, soit la somme de 34. 401, 19 €, ayant servi au remboursement anticipé d'un autre prêt, au financement de travaux et à celui du véhicule Audi.
Elle prétend en conséquence à une créance de 27. 450, 95 €, selon le profit subsistant, pour l'investissement de la somme affectée au financement de l'immeuble, et à une créance de 17. 200, 60 €, représentant la moitié de la dépense faite, concernant le solde.
L'immeuble indivis a été acquis par Monsieur Y... et Madame X... le 28 janvier 1989 au prix de 480. 000, 00F, soit 73. 175, 53 €, payés comptant selon l'acte de vente ; le financement a été assuré par deux emprunts, l'un de la somme de 430. 000, 00F au Crédit Mutuel, l'autre de la somme de 60. 000, 00F auprès de l'OCIL ; il ne peut donc être tiré de conséquences utiles de la mention figurant dans l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2006 selon laquelle les parties avaient convenu à l'audience " de ce que l'immeuble indivis a été acquis en 1999 en partie à l'aide de deniers propres de Madame X... pour un montant total de 48. 561, 00 € ".
Selon un courrier adressé par le Crédit Mutuel le 25 septembre 2001 à Madame X..., le contrat Capital Expansion venait à échéance au 1er décembre 2001, pour un montant de 116. 870, 28F, soit 17. 816, 76 € ; cette somme figure en crédit au relevé du compte joint des époux Crédit Mutuel no... à la date du 3 décembre 2001 avec la mention " Clôture à échéance ".
Mais Madame X... ne démontre pas que cette somme a été affectée au remboursement d'un prêt ayant financé l'acquisition du bien indivis, alors qu'il résulte de l'état des comptes du notaire ayant procédé à la vente de l'immeuble le 22 juillet 2005 que celui-ci a alors prélevé sur le prix de vente les sommes nécessaires pour solder les prêts Crédit Mutuel et Ocil, ainsi qu'un prêt Apec, pour un montant total de 35. 966, 36 €.
Dès lors, s'il convient de considérer que la somme de 17. 816, 76 €, versée sur un compte joint, a été utilisée par les époux, il n'y a pas lieu cependant, vu les articles 1543 et 1479 du Code civil, à application du troisième alinéa de l'article 1469, de sorte que Madame X... peut prétendre à une créance au titre de la dépense faite pour sa moitié, soit 8. 908, 38 €, à ce titre.
S'agissant de la somme de 34. 401, 19 €, solde de la part de Madame X... dans la succession de son père, rien ne permet d'en identifier la destination, de sorte qu'il n'est pas établi que l'indivision a profité de ces fonds.
C'est en conséquence à tort que le jugement déféré admet au profit de Madame X... une créance de 12. 140, 25 €, qui ne représentait d'ailleurs que le quart du montant de l'héritage de Madame X....
La créance de Madame X... sera en définitive retenue à hauteur de 8. 908, 38 €.
• Indemnité d'occupation :
L'époux qui jouit privativement d'un bien indivis peut être dispensé de l'indemnité prévue à l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil sauf convention contraire, à titre d'avantage trouvant sa cause dans l'exécution par son conjoint du devoir de secours.
Comme l'a justement dit le tribunal, il n'y avait pas lieu pour Madame X... d'exécuter une obligation de secours envers Monsieur Y....
Ce dernier n'est en conséquence pas dispensé de l'indemnisation due à l'indivision pour la période d'usage privatif, soit de la date de l'ordonnance de non-conciliation, le 8 novembre 2004, à celle de la vente de l'immeuble, le 22 juillet 2005.
Compte tenu du prix de vente de l'immeuble, soit 251. 340, 95 €, et de la précarité de l'usage conféré à Monsieur Y..., et faute de production par les parties d'autre élément d'appréciation du montant de l'indemnité, celle-ci sera fixée à une somme de 1. 000, 00 € par mois, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2009, date du courrier par lequel le conseil de Madame X... a rappelé au notaire liquidateur que la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée à l'époux à titre non gratuit et a considéré que ce dernier devait une indemnité d'occupation pour la période du 8 novembre 2004 au 22 juillet 2005, courrier dont ressort l'interpellation suffisante visée à l'article 1153 du Code civil.
• Sur la propriété du véhicule Audi :
Le contrat de mariage n'a pas énoncé de présomption de propriété s'appliquant à un véhicule automobile ; Monsieur Y... peut rapporter par tous moyens la preuve qu'il a la propriété exclusive du véhicule Audi conformément aux dispositions de l'article 1538 du Code civil.
La seule pièce utile produite à cet égard est le certificat d'immatriculation du véhicule, établi le 10 janvier 2003 au seul nom de Monsieur Y....
Il s'en déduit que ce dernier en est l'exclusif propriétaire.
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Il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis pour établir l'acte constatant le partage sur la base des dispositions de la présente décision.
Compte tenu du sens de la présente décision, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel ; il n'y a pas lieu à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Après rapport fait à l'audience ;
Infirme le jugement rendu le 22 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a :
- dit que la créance de Monsieur Tanneguy Y... contre Madame Séverine X... s'élève à la somme totale de 103. 837, 39 €,
- dit que la créance de Madame Séverine X... contre Monsieur Y... s'élève à la somme totale de 12. 140, 25 € ;
Et, statuant à nouveau sur ces chefs :
Dit que la créance de Monsieur Tanneguy Y... contre Madame Séverine X... s'élève à la somme totale de 14. 544, 49 € ;
Dit que la créance de Madame Séverine X... contre Monsieur Tanneguy Y... s'élève à la somme totale de 8. 908, 38 € ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant, dit que Monsieur Tanneguy Y... est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1. 000, 00 € par mois, entre le 8 novembre 2004 et le 22 juillet 2005 ;
Dit que cette indemnité portera intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2009 ;
Renvoie les parties devant le notaire commis pour établir l'acte constatant le partage sur la base des dispositions de la présente décision ;
Les déboute de toutes autres demandes ;
Dit que chacune d'elles conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.