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Cour de cassation, 12 novembre 2008. 07-42.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.853

Date de décision :

12 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 07-42.843 à E 07-42.858 : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31 devenu l'article R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon les ordonnances attaquées, qu'à la suite de revendications salariales des techniciens du jeu d'orgues lumières de l'Opéra Bastille, le directeur de l'Opéra de Paris, établissement public industriel et commercial, a écrit à un délégué syndical pour indiquer les mesures dont il avait convenu avec ce dernier en faveur de ces techniciens qui portaient notamment sur une augmentation salariale répartie sur trois ans ; qu'après la négociation annuelle sur les salaires conclue par un accord du 7 juillet 2007, ces salariés ont perçu l'augmentation salariale prévue pour l'année 2005 ; que M. X... et cinq de ces techniciens qui n'avaient pas perçu les augmentations prévues par la lettre du 18 janvier 2005 en 2006 et 2007 ont saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale pour demander le rappel de salaire et de congés payés correspondants ; Attendu que pour condamner l'Opéra de Paris à payer à M. X... et à 5 autres salariés techniciens du jeu d'orgue lumière de l'opéra Bastille un rappel de salaires et de congés payés, le conseil de prud'hommes retient que la lettre du directeur de l'Opéra, à l'intention du délégué syndical du syndicat Sud par laquelle il engage l'Opéra de Paris à augmenter le salaire d'un certain nombre de techniciens suivant un calendrier annexé n'est en aucun cas le résultat d'une négociation collective entrant dans le cadre de la négociation collective obligatoire prévue à l'article L. 132-27 du code du travail, mais que ce courrier n'est en fait que la confirmation écrite de l'engagement pris par le directeur de l'Opéra d'augmenter individuellement le salaires de ces employés, et qu'il n'est pas sérieusement contestable que cet accord s'applique sans condition, peu important qu'il n'ait pas été inclus dans la négociation annuelle obligatoire salariale 2005 ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les accords conclus en 2005 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, à laquelle renvoyait la lettre de l'employeur, n'avaient pas le même objet et si la créance invoquée sur le fondement de cette lettre n'était pas pour cette raison sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a privé ses ordonnances de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues le 16 avril 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris, autrement composé ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.

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