Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-70.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-70.204
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Baudoin Y..., demeurant à SaintMandé (ValdeMarne), 50, avenue duénéral deaulle,
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 novembre 1990 par le juge de l'expropriation du département du ValdeMarne, siégeant au tribunal de grande instance de Créteil, au profit de la commune de SaintMandé, prise en la personne de son maire, domicilié à la mairie de SaintMandé (ValdeMarne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen, ciaprès annexé :
Attendu, d'une part, qu'il résulte du dossier que l'arrêté de cessibilité a été pris le 14 novembre 1990 ; que l'erreur matérielle, contenue dans l'ordonnance d'expropriation, pouvant être réparée selon les mêmes règles que celles applicables à la rectification des jugements, ne donne pas ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a régulièrement reçu la notification individuelle du dépôt du dossier en mairie de l'enquête parcellaire, qui s'est déroulée du 3 mai au 3 juin 1989, et a formulé des observations au cours de l'enquête parcellaire complémentaire, diligentée du 2 mai au 2 juin 1990 ; que M. X... ne saurait en conséquence, se prévaloir d'un vice de forme qui ne lui fait pas grief ;
D'où il suit que le moyen, pour partie, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ciaprès annexé :
Attendu que l'avis du service des Domaines ne figurant pas parmi les documents que le juge de l'expropriation est tenu de viser dans son ordonnance, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la commune de SaintMandé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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