Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°72/2023
N° RG 23/02721 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXV6
Mme [K] [J] épouse [D]
C/
Mme [I] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 JUIN 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 20 juin 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 09 mai 2023
ENTRE :
Madame [K] [J] épouse [D]
née le 29 Mars 1982 à [Localité 6] (76)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, avocat au barreau de BREST
ET :
Madame [I] [U]
née le 11 Mai 1997 à [Localité 5] (29)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE':
Le 31 octobre 2018, Mme [K] [J] épouse [D] a vendu à Mme [I] [U] un véhicule d'occasion de marque Audi type A1 1.4 TFSI moyennant le prix de 10'000'euros.
Le 16 novembre 2018, en raison d'anomalies et dysfonctionnements, Mme [U] a confié le véhicule à la société Établissements Alliance Auto et le garagiste a conclu l'impropriété du véhicule à la circulation.
Par courrier du 21 novembre 2018, Mme [U] a mis en demeure Mme [J] de lui restituer le prix en raison de l'annulation de la vente du fait des vices cachés affectant le véhicule. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Aussi, Mme [U] a-t-elle saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest qui, par ordonnance du 14 octobre 2019, a désigné un expert judiciaire lequel a déposé son rapport le 8 avril 2021.
Au vu du travail de l'expert, Mme [U] a saisi, par acte du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Brest qui, par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2022, a notamment':
- prononcé la nullité de la vente intervenue le 31 octobre 2018 entre Mme [J] et Mme'[U] portant sur le véhicule Audi type A1 1.4 TFSI,
- condamné Mme [J] à restituer à Mme [U] le prix de vente de 10 000 euros,
- condamné Mme [J] à payer à Mme [U] la somme de 7'009,53'euros en réparation de ses préjudices,
- condamné Mme [J] à payer à Mme [U] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 novembre 2022.
Par exploit du 9 mai 2023, elle a fait assigner Mme [U] au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile en arrêt de l'exécution provisoire.
Elle soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que le tribunal s'est fondé sur des éléments erronés du rapport d'expertise selon lesquels elle ne pouvait pas ignorer les vices affectant le véhicule, ce qui est contredit par des pièces qu'elle verse à la procédure d'appel.
Elle fait, en outre, valoir que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives puisque sa situation financière ne lui permet pas de faire face aux condamnations.
Mme [U] s'oppose à la demande et réclame une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste tout moyen sérieux de réformation, rappelant que le véhicule vendu avait été gravement accidenté et remis en état dans des conditions non conformes et dangereuses (véhicule acheté auprès d'un épaviste et remis en état).
Elle relève que Mme [J] ne conteste pas les vices mais affirme seulement qu'elle ne les connaissait pas, ce qui au surplus est inexact.
Elle ajoute qu'il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives.
SUR CE :
Le juge du fond ayant été saisi postérieurement au 1er janvier 2020, le droit de l'exécution provisoire applicable au présent litige est celui issu du décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'en dispose l'article 55 de ce texte.
Il résulte de l'article 514 du code de procédure civile que «'les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement'».
En l'occurrence, aucun texte n'écarte, s'agissant des jugements rendus en matière contentieuse par les tribunaux judiciaires, l'exécution provisoire de droit.
Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal a inutilement «'ordonné l'exécution provisoire'» laquelle était de droit et que la disposition applicable à l'arrêt de l'exécution provisoire est l'article 514-3 du code de procédure civile comme l'expose la requérante (et non l'article 517-1 relative l'exécution provisoire ordonnée).
Aux termes de l'article 514-3 al 1er du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.
Mme [U] a agi sur le fondement de la garantie des vices cachés (article 1641 du code civil': «'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'»).
En l'espèce, l'existence d'un vice caché rendant le véhicule dangereux et donc impropre à son usage est établi par le rapport d'expertise, s'agissant d'un véhicule gravement accidenté qui n'a pas été remis en état dans les règles de l'art (ceintures, airbag et risque d'incendie) qui supposaient l'intervention et le contrôle d'un expert agréé.
En l'état de ces vices (qu'ils aient été ou non connus du vendeur ' ce point étant indifférent dès lors qu'aucune clause d'exonération de la garantie des vices n'a été stipulée) dont il n'est pas établi qu'ils aient été révélés à l'acquéreur, l'action en résolution de la vente est fondée. Le moyen de réformation soulevé (ignorance du vice de la chose) n'apparaissant pas sérieux, la première condition fait défaut et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée.
Partie succombante, Mme [J] supportera la charge des dépens et devra verser à Mme'[U] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 22'septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Brest.
Condamnons Mme [K] [J] épouse [D] aux dépens.
La condamnons à payer à Mme [I] [U] une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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