Cour de cassation, 26 mai 2016. 14-28.960
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-28.960
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1008 F-D
Pourvoi n° T 14-28.960
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 novembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [M], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2013 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société CCB, sous l'enseigne Hôtel [Établissement 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a estimé que la preuve de l'existence d'un vice du consentement n'était pas rapportée de sorte que la demande d'annulation de la démission devait être rejetée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [M]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par infirmation du jugement entrepris sur ce point, débouté M. [S] [M] de ses demandes d'annulation de sa démission et de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non remise des documents sociaux ;
AUX MOTIFS QUE « (…) la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; au vu des conclusions des parties sur le caractère équivoque ou non de la démission, il n'apparaît pas inutile de rappeler que le salarié peut : - soit invoquer un, vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission ; - soit remettre en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge devant alors, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; la charge de la preuve d'un vice du consentement repose sur celui qui en allègue l'existence ; en l'espèce M. [S] [M] demande l'annulation de la démission qui est intervenue le 1er avril 2009 aux motifs qu'il a subi de nombreuses pressions de la part de son employeur, que le 1er avril 2009 l'employeur lui a demandé de signer un papier qui est un courrier de démission rédigé par l'employeur lui-même, que, de nationalité algérienne, il ne sait pas lire ni écrire le français et que sous pression, il a accepté de signer ce document ; au 1er avril 2009 M. [S] [M] se trouvait en arrêt de travail pour maladie depuis le 8 février 2009 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment le rapport d'expertise graphologique du 4 avril 2013, que l'employeur n'a pas rédigé la lettre de démission signé par M. [S] [M] ; que M. [S] [M] ne s'explique pas sur ce rapport d'expertise graphologique ; un salarié de l'établissement, ami de M. [S] [M] et qui lui a permis de trouver ce travail à l'hôtel [Établissement 1], atteste avoir rédigé ce courrier de démission à la demande de M. [S] [M] ; M. [S] [M] ne s'explique pas sur cette attestation ; il n'existe aucune preuve des "nombreuses pressions" alléguées par M. [S] [M] ; au vu de ces éléments la preuve n'est pas suffisamment rapportée de l'existence d'un vice du consentement et M. [S] [M] doit être débouté de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité pour licenciement .sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement) ; l'employeur justifie avoir adressé un courrier recommandé à M. [S] [M] le 18 avril 2009, reçu ainsi qu'en atteste la signature de l'avis de réception, afin qu'il se présente à l'hôtel pour récupérer les documents de fin de contrat ; ainsi M. [S] [M] qui ne précise pas la suite qu'il a réservé à cette demande ne peut réclamer une indemnisation pour non remise des documents sociaux (…) » (arrêt attaqué, pp. 3 et 4) ;
ALORS QUE 1°) pour être valable la démission du salarié doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de sa part, laquelle est exclue si le salarié, qui a signé la lettre de démission, ne savait ni lire ni écrire et ne pouvait en comprendre la portée ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué (p. 4, § 2) que M. [S] [M] avait démontré avoir signé un courrier de démission alors que, « de nationalité algérienne, il ne sait lire ni écrire le français » ; qu'en refusant d'annuler cette démission, sans s'expliquer sur ces circonstances qui rendaient équivoque la volonté du salarié exprimée dans la lettre manuscrite, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1231-1, L.1237-1 et L. 1237-2 du code du travail,
ALORS QUE 2°) en outre, la démission est équivoque et doit être annulée si l'état dépressif du salarié est de nature à altérer son jugement ; qu'en l'espèce, les premiers juges (jugement entrepris, p. 3), avaient annulé la démission du salarié « qui ne résult(ait) d'une volonté claire et non équivoque », aux motifs que « M. [M] a signé une lettre de démission pendant son arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif » ; qu'en déclarant au contraire valable la démission de l'exposant, sans s'expliquer sur ces circonstances qui rendaient équivoque la volonté du salarié exprimée dans la lettre manuscrite, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail.
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