Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 octobre 1995. 92-41.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.394

Date de décision :

11 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Régie nationale des usines Renault, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie (section industrie), au profit : 1 / de Mme Karlyne X..., demeurant ..., 2 / de Mme Martine Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Sophie Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie, 5 décembre 1991), Mmes Y..., Z... et X..., toutes trois salariées de la société Régie nationale Renault, ont attrait leur employeur devant le conseil de prud'hommes en réclamant différentes sommes au titre des allocations de frais de garde prévues par des accords d'entreprise ; que la société Régie nationale Renault s'est opposée à leur demande en soutenant que cette allocation ne pouvait être accordée que sur justification de paiement de frais de garde, ainsi qu'il avait été déclaré lors d'une réunion des délégués du personnel en date du 26 février 1991 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer aux salariées diverses sommes à titre de rappel de prime pour frais de garde, alors, selon le moyen, que l'article 38 de l'accord du 21 décembre 1988 applicable dispose que les mères de famille bénéficient mensuellement d'allocations pour frais de garde par enfant âgé de moins de trois ans ; que les frais de garde visés par ce texte sont les dépenses engagées par les mères de famille pour la garde de leur enfant, de sorte qu'en l'absence de frais exposés, la salariée ne peut prétendre à aucune allocation ; que, dès lors, en déclarant qu'en l'absence de restriction du texte prévoyant la justification de frais avancés, l'employeur devait verser l'allocation même en l'absence de dépenses exposées par les mères salariées, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'accord collectif acorde une allocation forfaitaire de frais de garde, dont le versement n'est nullement subordonné à la justification de frais exposés par les intéressés ; que le conseil de prud'hommes a fait une exacte application de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Régie nationale des usines Renault, envers Mmes X..., Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président, en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3625

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-11 | Jurisprudence Berlioz