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Cour de cassation, 15 février 1990. 88-11.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.021

Date de décision :

15 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de PICARDIE, ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais dans l'affaire opposant : Monsieur X... Pierre, demeurant ... (Oise), défendeur à la cassation ; à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE CREIL, dont le siège est ... (Oise), Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 1316, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, 8 décembre 1987) d'avoir dit que M. X... pouvait prétendre au remboursement de deux paires de semelles orthopédiques achetées le 4 septembre 1985, l'une, pour la ville, l'autre, pour le travail, alors que l'arrêté du 3 juin 1977 modifié, instituant un cahier des charges relatif aux semelles orthopédiques n'autorise pas la prise en charge de plusieurs paires de ces semelles simultanément ; Mais attendu que le texte précité qui prévoit le principe d'un renouvellement annuel des semelles orthopédiques ne prohibe pas, contrairement aux énonciations du moyen, le remboursement de plusieurs paires de semelles lorsque leur utilisation est justifiée ; qu'en énonçant dès lors que M. X... produisait un certificat médical selon lequel il ne pouvait utiliser la même paire de semelles à la ville et au travail où il était astreint au port de chaussures de sécurité, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par ce seul motif, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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