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Tribunal Administratif de Caen, 25 février 2025. 2500511

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2500511

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet du Maine-et-Loire l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". L'article R. 312-8 du même code dispose : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". L'article R. 221-3 de ce code prévoit : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Rouen : Eure, Seine-Maritime () ". 2. Il ressort des termes de la requête que M. A B, ressortissant tunisien né le 7 juillet 1985 à Tripoli (Lybie), a son lieu de résidence à Evreux (Eure). L'arrêté attaqué constitue une mesure individuelle prise dans le cadre de l'exercice de pouvoirs de police. Une bonne administration de la justice commande que l'affaire puisse être examinée par une juridiction proche du lieu de résidence du requérant. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête étant le tribunal administratif de Rouen, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. A B est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à M. A B. Fait à Caen, le 25 février 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis

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