Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LES SABLIERES MODERNES DE CIRON, dont le siège est à Ciron, Le Blanc (Indre), lieudit "La Ménagerie", société agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant Monsieur Michel Z..., demeurant à Mézières-en-Brenne (Indre), Les Vigneaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la SOCIETE DE MATERIEL INDUSTRIEL ET DE TRAVAUX PUBLICS, SOMATRAP, société anonyme, dont le siège social est à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), ..., résidence Le Lesseps,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. A..., X..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Les Sablières modernes de Ciron, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la société Les Sablières modernes de sa demande en restitution des loyers versés à la société Matériel industriel et de travaux publics (SOMATRAP), fondée sur l'impossibilité d'exploiter la carrière que cette dernière lui avait donnée en location au mois de janvier 1982, l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 12 mai 1987) retient que cette impossibilité d'exploiter provient de l'abstention des Sablières modernes de demander une nouvelle autorisation, bien que le bailleur, par lettre du 21 février 1983, ait attiré son attention sur le fait que l'autorisation administrative d'exploiter, dont un tiers était jusqu'alors titulaire, allait expirer le 28 février 1983 et que l'exploitation pourrait être reprise sur une nouvelle autorisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société SOMATRAP ne se prévalait pas dans ses conclusions de la lettre du 21 février 1983 et ne soutenait pas que l'autorisation donnée à un tiers expirait quelques jours plus tard, la cour d'appel, qui n'a pas mis les parties à même de débattre contradictoirement de l'existence et de la portée d'un document sur lequel elle a fondé sa décision, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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