Cour de cassation, 05 février 2020. 18-23.627
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.627
Date de décision :
5 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 156 F-D
Pourvoi n° D 18-23.627
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
M. G... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-23.627 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. N..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, et l'article R. 1453-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. N... a été engagé par la société La Poste le 5 juin 1995 en qualité d'agent contractuel magasinier, et licencié pour faute grave le 22 décembre 2000 ; qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes de Nancy le 14 octobre 1999 d'une demande en annulation d'un blâme notifié le 8 octobre 1999, cette procédure étant radiée, et le 2 octobre 2000 de demandes de rappel de salaire et d'heures supplémentaires, cette procédure étant renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Metz sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ; qu'il a fait réinscrire le 9 novembre 2004 au rôle du conseil de prud'hommes de Nancy la demande relative à la sanction du 8 octobre 1999 ; que par jugement du 27 janvier 2006, cette juridiction a débouté le salarié de ses demandes sur le fondement des dispositions des articles R. 516-1 et R. 516-2 du code du travail alors en vigueur ; que la cour d'appel de Nancy, par arrêt du 11 mai 2007, a dit le salarié irrecevable en ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article R. 516-1 du code du travail, et, par arrêt du 13 février 2009, rejeté la demande formée par le salarié en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer ; que le salarié a formé le 5 novembre 2015 un recours en révision de ces arrêts ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de révision des arrêts rendus les 11 mai 2007 et 13 février 2009 par la cour d'appel, le condamner à payer à l'employeur une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié était présent à l'audience du 23 mars 2017, retient qu'il n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué à l'audience de renvoi du 18 mai 2017, qu'il n'a pas fourni de motif légitime à son absence, que la procédure étant orale, ses conclusions écrites sont dépourvues de portée et n'ont pas saisi la cour d'une quelconque prétention ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait comparu à l'audience du 23 mars 2017, à laquelle il avait soutenu sa requête en déposant des écritures dont elle demeurait saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 , alinéa 2, du code de l' organisation judiciaire, dont l'application est suggérée en défense ;
Attendu qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de statuer au fond ;
Attendu que le demandeur en révision n'alléguant ni n'établissant avoir eu connaissance de la cause de révision moins de deux mois avant son recours en révision, celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des procédures n° 16/00279 et 16/00280 sous le numéro 16/00279 et déboute la société La Poste de Meurthe-et-Moselle de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 7 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable le recours en révision formé par M. N... contre les arrêts rendus les 11 mai 2007 et 13 février 2009 par la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. N... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. N...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. G... N... de sa demande de révision des arrêts rendus les 11 mai 2007 et 13 février 2009 par la cour d'appel de Nancy, condamné M. G... N... à payer à La Poste de Meurthe-et-Moselle la somme de 1.000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE M. G... N... n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué à l'audience du 18 mai 2017. Il n'a pas fourni de motif légitime à son absence.
La procédure étant orale, ses conclusions écrites sont dépourvues de portée et n'ont pas saisi la cour d'une quelconque prétention.
La défenderesse au recours en révision a demandé à la cour de statuer.
Il convient de statuer par arrêt contradictoire conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Le demandeur ne soutient pas son recours en révision et il y a en conséquence lieu de le débouter de sa demande.
M. G... N..., qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
ALORS QU'en matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie et reprises oralement à l'audience des débats, lors même que cette partie n'aurait pas comparu ni ne se serait fait représenter à l'audience de renvoi ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que « l'affaire a été évoquée à l'audience du 23 mars 2017, et renvoyée contradictoirement au 18 mai 2017 » (arrêt page 2 § 10), que « M. G... N... était présent à l'audience du 23 mars 2017 » (arrêt page 2 § 11), et expose les termes de la requête enregistrée le 5 novembre 2015 ; qu'en jugeant que ses conclusions écrites sont dépourvues de portée et n'ont pas saisi la cour d'une quelconque prétention, le demandeur n'ayant pas comparu à l'audience de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1453-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.
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