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Tribunal Administratif de Toulouse, 03 décembre 2024. 2407111

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2407111

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Rossi-Lefèvre, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° 606 / 2024 du 14 octobre 2024, par lequel le préfet de l'Ariège a suspendu, pour une durée de dix mois, la validité de son permis de conduire, délivré par le préfet de la Haute-Garonne le 29 septembre 2006, sous le numéro 040831300351 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui restituer son titre de conduite. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : Il est tenu d'être titulaire d'un permis de conduire en application de l'article 9 de son contrat de travail à durée indéterminée de conducteur routier, au sein de l'entreprise DW Trans, signé le 30 avril 2023. s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : L'arrêté préfectoral contesté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route. Vu : - la requête en annulation n° 2407141, enregistrée le 22 novembre 2024 ; - l'ordonnance de référé n° 2406471 du 12 novembre 2024 ; - la requête en annulation n° 2406482, enregistrée le 23 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet, le 5 octobre 2024 à 23H30, sur le territoire de la commune de Daumazan-sur-Arize (09350), d'un procès-verbal alors qu'il conduisait sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Saisi d'un procès-verbal, constatant une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le préfet de l'Ariège a procédé, par arrêté n° 606 / 2024 du 14 octobre 2024, fondé notamment sur les dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de dix mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Il soutient que l'arrêté préfectoral contesté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route. Il a, parallèlement, introduit une requête tendant à son annulation, enregistrée le 23 octobre 2024. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique () / 2° En cas de conduite en état d'ivresse manifeste () / 4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants () ". Et aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué () / III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé () ". 3. D'autre part, en application des dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire () ". 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. A l'appui de sa demande de suspension de l'arrêté en litige, le requérant entend faire valoir que cet arrêté est pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, précitées, lesquelles, en cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou de soupçon d'usage de stupéfiant par le conducteur d'un véhicule, soumettent à une condition de délai le prononcé, par le représentant de l'Etat, d'une mesure de suspension de permis de conduire. 6. Or il ressort de l'arrêté en litige, et en particulier de ses visas, que ce dernier est pris, notamment, sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, lequel n'a pas entendu conditionner la régularité de la décision de suspension du permis de conduire prononcée par le représentant de l'Etat, constatant une infraction établie par procès-verbal punie d'une peine complémentaire de suspension du permis de conduire, au respect d'un quelconque délai. 7. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, à l'appui de conclusions tendant à faire état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté n° 606 / 2024 du 14 octobre 2024, est dès lors inopérant et ne peut qu'être écarté. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3, précité, du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 3 décembre 2024. La présidente, juge des référés, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,

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