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Cour de cassation, 07 février 1995. 93-13.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.755

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Stratèges agence conseil en publicité, sise ... (6e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société France conseil Grandir, société anonyme sise ... (8e) (Bouches-du-Rhône), 2 / de M. Patrice X..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Stratèges agence conseil en publicité, de Me Pradon, avocat de la société France conseil Grandir, les conclusions de M. Bézard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Stratèges a assigné en concurrence déloyale M. X..., son ancien salarié, et la société France conseil Grandir, en lui reprochant d'avoir détourné une partie de sa clientèle et d'avoir organisé le départ de deux de ses salariés, embauchés également, ultérieurement, par la société France conseil Grandir ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Stratèges se borne à reprocher essentiellement un débauchage de personnel et que ni les conditions de recrutement par la société France conseil Grandir, ni le nombre des employés, ne fondait le grief de débauchage ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le départ de M. X... et de deux salariés, constituant son équipe au sein de la société Stratèges et représentant, à eux trois, la moitié du personnel de la société Stratèges affecté aux relations commerciales, n'avait pas désorganisé le service commercial de cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société France conseil Grandir et M. X..., envers la société Stratèges agence conseil en publicité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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