Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DE LA LANCE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1999, qui, pour banqueroute et escroqueries, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à 10 ans d'interdiction de gérer ou diriger une société civile ou commerciale et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, tant au regard de l'article 405 ancien du Code pénal que de l'article 313-1 du même Code ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-40 et suivants du Code pénal, manque de base légale ;
Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'appel, saisie d'une seule constitution de partie civile, de lui avoir imposé, dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve prononcé, l'obligation de dédommager " les victimes ", dès lors que l'article 132-45, 5, du Code pénal permet à la juridiction de condamnation d'imposer l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;
Que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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