Cour de cassation, 28 janvier 1997. 94-42.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.033
Date de décision :
28 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Logement français, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit de Mme Denise X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Le Logement français, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 1er mars 1994), Mme X..., engagée par la société Le Logement français, le 16 février 1990, en qualité d'aide-comptable et exerçant, en dernier lieu, les fonctions de responsable de la paie, a été licenciée le 3 juin 1991 pour faute grave;
Attendu que la société Le Logement français fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés y afférents et d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que, premièrement, constitue une faute grave, même en l'absence de tout préjudice subi par l'employeur, la violation par le salarié de l'obligation de discrétion qui rend impossible son maintien dans l'entreprise ;
qu'ainsi, en refusant d'admettre que constituait une faute grave de la part d'une salariée du service comptable la confection et la remise à une autre salariée d'une liste informatique des agents de maîtrise aux fins de contacter ceux-ci en vue de la signature d'une pétition critiquant un accord conclu entre la direction et les syndicats au motif que l'établissement d'un tel document ne peut être considéré comme de nature à nuire aux intérêts de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail; alors que, deuxièmement, la faute reprochée à Mme X... consistait en un manquement à l'obligation de discrétion constitué par l'établissement d'une liste des agents de maîtrise et la remise de celle-ci à Mme Y... ;
qu'ainsi, en s'attachant à l'absence de sanctions à l'égard de cette dernière à laquelle aucun manquement de cette nature n'était reprochable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail; alors que, troisièmement, en se bornant à adopter le motif du jugement selon lequel la liste des agents de maîtrise constituant un collège électoral n'est pas une donnée confidentielle, sans répondre aux conclusions de la société Le Logement français qui faisait valoir que cette liste n'existait pas dans l'entreprise, laquelle ne comporte pas trois collèges électoraux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, quatrièmement, en s'attachant à la date de l'entretien préalable (24 mai 1991) et non à la date de la convocation audit entretien (14 mai 1991), qui marque l'introduction de la procédure de licenciement, pour décider que l'employeur avait tardé à sanctionner la faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail; alors qu'enfin, en qualifiant de tardive la réaction de l'employeur sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait que le délai qui s'était écoulé entre la révélation des faits et l'introduction de la procédure s'expliquait par la nécessité d'effectuer des vérifications et par l'absence du directeur des ressources humaines, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement retenu que la liste nominative litigieuse, qui ne comportait que les noms des agents de maîtrise de l'entreprise, ne revêtait pas un caractère confidentiel, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a pu décider que l'établissement de cette liste par Mme X... et sa remise à une salariée, administrateur salarié élu au conseil d'administration de la société n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que, par ce seul motif, sa décision se trouve justifiée; que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Logement français aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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