Texte intégral
N° F 23-83.334 F-D
N° 01037
ECF
9 AOÛT 2023
CASSATION
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AOÛT 2023
M. [R] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [R] [X], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 août 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Piazza, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [R] [X] est mis en examen des chefs susvisés depuis le 14 janvier 2022.
3. Il a été placé en détention provisoire le même jour.
4. Sa détention a été prolongée pour quatre mois par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 mai 2023.
5. Il a relevé appel de cette ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire visé par le greffe le 12 mai 2023 a 13 heures 37, déclaré irrecevable les pièces transmises par fax visées le 15 mai 2023 à 15 heures 52 et, en conséquence, ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [X] et ordonné son maintien sous mandat de dépôt pour une durée de quatre mois, alors :
« 1°/ que l'article 198 du code de procédure pénale prévoit que les mémoires produits devant la chambre de l'instruction sont soit « déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt », soit « adressés au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui doit parvenir aux destinataires avant le jour de l'audience » ; que dès lors que l'envoi à distance par télécopie ne permet pas à l'expéditeur de recueillir le visa du greffier, la preuve de la bonne réception par celui-ci peut être rapportée par tout moyen et notamment par le « rapport de résultat de la communication » émis par son télécopieur, lequel indique le succès de la transmission, le nombre de pages, les numéros de fax de l'expéditeur et du destinataire, les date et heure de transmission ainsi que la copie de la première page de la liasse ; qu'en l'espèce, M. [X] soutenait avoir adressé un mémoire au greffe de la chambre de l'instruction par télécopie en date du 12 mai 2023 à 14 heures 49 et produisait le « rapport de résultat de la communication » émis par son télécopieur ; qu'en affirmant qu'aucun mémoire n'a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction au motif que la mention « transmission OK » ne suffit pas à établir la bonne réception du fax par le destinataire, la chambre de l'instruction a violé l'article 198 du code de procédure pénale ;
2°/ que dès lors que la transmission par télécopie est légalement autorisée, le requérant qui, devant la chambre de l'instruction, opte pour cette voie de communication, n'est tenu de prouver que la bonne transmission du mémoire au greffe de la chambre criminelle dans le délai fixé ; qu'en exigeant que le mis en examen établisse également la bonne réception du fax par le greffe, preuve impossible à rapporter, la chambre de l'instruction a méconnu le droit à un procès équitable, en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, l'accusé de bonne transmission au greffe de la chambre de l'instruction et l'accusé de bonne transmission au parquet général, émis par le même télécopieur le même jour, le 12 mai 2023, indiquent le même nombre de pages transmises, à savoir trente pages ; que dès lors, en affirmant, pour dire qu'aucun mémoire n'a été déposé par le mis en examen au greffe de la chambre de l'instruction le 12 mai 2023, que le nombre de pages du mémoire adressé au parquet général ne correspond pas à celui mentionné sur l'accusé de réception de la télécopie adressée au greffe de la chambre de l'instruction, la chambre de l'instruction qui a dénaturé les pièces de la procédure, s'est contredite en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que l'irrecevabilité qui entache le dépôt d'un mémoire pour non-respect de l'article 198 du code de procédure pénale ne s'étend pas aux pièces produites à l'occasion d'une autre transmission effectuée régulièrement la veille de l'audience avant l'heure de fermeture du greffe ; qu'en décidant au contraire que les pièces déposées selon fax visé la veille de l'audience à 15 heures 52 étaient également irrecevables « comme ne venant pas a l'appui d'un mémoire régulièrement transmis », la chambre de l'instruction a violé l'article 198 du code de procédure pénale, les droits de la défense du mis en examen et son droit à un procès équitable, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 198 et 593 du code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, sont recevables devant la chambre de l'instruction les mémoires produits par les parties qui ont été déposés au greffe de cette juridiction et sont visés par le greffier au plus tard la veille de l'audience.
8. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat a déposé un mémoire, visé par le greffier le 12 mai 2023 à 13 heures 37, communiqué à la cour, et qu'il a déposé des pièces complémentaires, visées par le greffier le 15 mai 2023 à 15 heures 52, également communiquées à la cour.
10. Pour déclarer irrecevables le mémoire et les pièces transmises par l'avocat de M. [X], les juges retiennent que le mémoire visé le 12 mai 2023 à 13 heures 37 est celui destiné au parquet général, que celui destiné au greffe de la chambre est tardif comme n'ayant été communiqué que le 16 mai 2023 à l'audience et que le rapport de bonne transmission de celui-ci, daté du 12 mai, vise un document de trente pages qui ne correspond pas à celui transmis au parquet général qui n'en compte que seize.
11. Les juges ajoutent que les nouvelles pièces déposées le 15 mai 2023 à 15 heures 52 sont irrecevables comme ne venant pas à l'appui d'un mémoire régulièrement transmis.
12. Ils en concluent que le mémoire et les pièces produites sont irrecevables.
13. En l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, figure au dossier de la procédure un mémoire dûment visé et signé par le greffier comme ayant été reçu le 12 mai 2023 au greffe de la chambre de l'instruction, d'autre part, les échanges internes en vue de l'audience du 16 mai 2023 confirment que le mémoire et les pièces jointes ont été reçus le 12 mai 2023 au greffe de la chambre de l'instruction, enfin, l'arrêt attaqué indique que l'avocat du mis en examen a déposé un mémoire visé par le greffier le 12 mai 2023, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
14. Par ailleurs, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que celui qui comparait devant la chambre de l'instruction puisse verser les pièces utiles à sa défense, afin qu'elles soient contradictoirement débattues, indépendamment de la recevabilité du mémoire auquel elles se rapportent.
15. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 mai 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf août deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment