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Cour de cassation, 23 mars 1994. 94-60.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.126

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Charles B..., 2 / M. François, Joseph L..., demeurant tous deux à Poggio-Di-Nazza (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1994 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit : 1 / de M. Jean, Victor Y..., demeurant à Ayola, Isolaccio C... Fiumorbo (Haute-Corse), 2 / de M. X..., Antoine, Hyacinte Z..., demeurant à Teppa Casevecchie (Haute-Corse), 3 / de Mme Marie-Paul Z..., demeurant ..., 4 / de M. Paul Z..., demeurant à Ghisonaccia (Haute-Corse), 5 / de Mme E..., Valentina, Marie, Pierre A..., épouse J..., demeurant à Abazzia Prunelli C... Fiumorbo (Haute-Corse), 6 / de M. G..., Tomas H..., demeurant à Alzitone Ghisonaccia (Haute-Corse), 7 / de M. Jean-Noël H..., demeurant à Alzitone Ghisonaccia (Haute-Corse), 8 / de Mme K..., Colombe, Lydie I..., épouse Z..., demeurant à Teppa Casevecchie (Haute-Corse), 9 / de Mme Chantal N..., épouse H..., demeurant à Alzitone Ghisonaccia (Haute-Corse), 10 / de M. Pierre, Augustin O..., demeurant à Ermont (Val-d'Oise), ... de Gaulle, 11 / de Mme Annie A..., demeurant à Ayola Isolaccio-Di-Fiumorbo (Haute-Corse), 12 / de Mme Marie France A..., demeurant à Ayola Isolaccio-Di-Fiumorbo (Haute-Corse), 13 / de Mme Françoise D..., épouse A..., demeurant à Ayola Isolaccio-Di-Fiumorbo (Haute-Corse), 14 / de M. Marc F..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), avenue du Général Koening, domaine Brunet, 15 / de Mme Marie Laurence M..., épouse F..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), avenue du Général Koening, Domaine Brunet, 16 / de M. Yves D..., demeurant à Ayola Isolaccio-Di-Fiumorbo (Haute-Corse), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. B... et L..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que MM. B... et L... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 25 février 1994) d'avoir rejeté leur recours contre les décisions de la commission administrative de la commune de Poggio C... Nazza d'avoir inscrit ou maintenu l'inscription de seize électeurs alors que, d'une part, s'agissant de M. Yves D..., le tribunal, en mettant à la charge des requérants la preuve que cette personne n'était pas domiciliée ou ne résidait pas depuis six mois dans la commune, aurait inversé la charge de la preuve ; alors que, d'autre part, concernant Mme Marie Paule Z..., le tribunal aurait également inversé la charge de preuve et n'aurait pas donné de base légale à sa décision en relevant que Mme Z... pouvait être domiciliée dans la commune, une telle constatation n'établissant pas qu'elle y ait été domiciliée depuis six mois au moins ; alors que, de troisième part, s'agissant de M. Y... et des autres électeurs contestés, le tribunal, en ne donnant aucune indication permettant de connaître les moyens invoqués par les contestants à l'appui de leur demande de radiation, n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et ayant constaté que certains des requérants n'étaient pas parties au précédent jugement dont l'autorité a été retenue, aurait violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'il appartient à toute personne qui conteste une inscription sur une liste électorale d'établir le bien fondé de ses prétentions ; Et attendu que la condition de domicile n'est soumise à aucune durée ; Attendu, en outre, que MM. B... et L..., qui étaient parties au précédent jugement dont l'autorité de la chose jugée a été retenue par le tribunal, ne sont pas recevables à soulever un moyen ne les concernant pas ; Attendu, enfin, que le tribunal, en analysant chacune des contestations, a satisfait aux exigences du texte cité au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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