Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/00491 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4NG
Minute : 24/00616
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 1] HABITAT
Représentant : M. [X] [T] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [C] [I]
Représentant : Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 240
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Novembre 2024
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 1] HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Monsieur [X] [T] [P] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [C] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005109 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
comparante en personne, assistée de Maître Rachid HASSAINE, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DÉBATS :
Audience publique du 04 Octobre 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 22 octobre 1999, l'office d'HLM de [Localité 1] aux droits duquel vient l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT, a donné à bail à Mme [C] [I] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 1270,80 francs soit 193,73 euros outre une provision pour charges récupérables.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2023, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l'OPH [Localité 1] HABITAT a fait signifier à Mme [C] [I] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 1939,73 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Cette situation d'impayée avait été signalée à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis par courriel du 24 juillet 2023, courriel dont la caisse avait accusé réception le 1er août 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 février 2024 remis à étude, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l'OPH [Localité 1] HABITAT a fait assigner Mme [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience du 3 mai 2024 aux fins de :
- voir constater que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies et par voie de conséquence la résiliation du bail,
- ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 1] au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédure civiles d'exécution,
- condamner la défenderesse à payer au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef,
- condamner la défenderesse à payer au bailleur la somme de 1955,32 euros, arrêtée à la date du 23/01/2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile car il serait inéquitable de laisser au bailleur la charge des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour recouvrer sa créance,
- condamner la défenderesse aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l'assignation.
L'assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-Saint-Denis le 20 février 2024
A l'audience du 3 mai 2024, Mme [C] [I] a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure indiquant et justifiant avoir formé une demande d'aide juridictionnelle le 26 avril 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 octobre 2024.
A l'audience du 4 octobre 2024, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT représenté par M. [X] [T] [P] muni d'un pouvoir régulier, s'est désistée de ses demandes principales en raison du paiement des sommes dues mais a maintenu ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [C] [I] a comparu en personne et s'est fait assistée, elle a demandé qu'OPH EST ENSEMBLE HABITAT soit débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Il convient d'acter le désistement d'OPH EST ENSEMBLE HABITAT de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Il résulte du décompte locatif, que les versements ont été effectués à la suite de la délivrance du commandement de payer puis de la citation, la dette ayant été soldée postérieurement à la première audience. Dès lors la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, rendus nécessaires par les impayés, et ce, en vertu de l'article 696 du même code.
En revanche l'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense. L'OPH EST ENSEMBLE HABITAT sera donc débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constate le désistement d'OPH EST ENSEMBLE HABITAT de ses demandes principales,
Condamne Mme [C] [I] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 août 2023 et de l'assignation du 16 février 2024,
Déboute l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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