Texte intégral
N° RG 23/01363 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK7D
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02617
Tribunal judiciaire d'Evreux du 21 mars 2023
APPELANTE :
Sarl ABRIS LOISIRS CONFORT
exerçant sous l'enseigne DESJOYAUX PISCINES
RCS de Chartres 753 368 802
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure
INTIMEE :
Madame [S] [H] [I]
née le 4 décembre 1964 à Chartres
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Pascale HOUVENAGHEL, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 mai 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT
DEBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de commande accepté le 12 novembre 2018, Mme [S] [H] [I] a confié à la Sarl Abris Loisirs Confort la fourniture et l'installation d'une piscine Desjoyaux dans sa propriété située [Adresse 1], pour la somme de 50 500 euros TTC.
Par ordonnance du 18 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux, saisi par Mme [S] [H] [I] se plaignant de retards et de malfaçons dans les travaux, a fait droit à sa demande de réalisation d'une expertise et a désigné M. [R] [C] à cet effet. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 10 septembre 2020.
Suivant acte d'huissier de justice du 14 septembre 2021, Mme [S] [H] [I] a fait assigner la Sarl Abris Loisirs Confort devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal a :
- déclaré la Sarl Abris Loisirs Confort entièrement responsable des préjudices subis par Mme [S] [H] [I],
- débouté Mme [S] [H] [I] de sa demande en paiement de pénalités de retard,
- condamné la Sarl Abris Loisirs Confort à payer à Mme [S] [H] [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- dit que la Sarl Abris Loisirs Confort est tenue de payer à Mme [S] [H] [I] la somme de 37 348,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- dit que Mme [S] [H] [I] versera à la Sarl Abris Loisirs Confort la somme de 13 359 euros en paiement du solde du prix stipulé dans le bon de commande signé le 12 novembre 2018,
- ordonné la compensation des sommes de 37 348,48 euros et 1 000 euros d'une part et 13 359 euros d'autre part, et en conséquence condamné la Sarl Abris Loisirs Confort à payer à Mme [S] [H] [I] la somme de 24 989,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- débouté la Sarl Abris Loisirs Confort de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Abris Loisirs Confort à payer à Mme [S] [H] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Abris Loisirs Confort aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l'expert et ceux afférents à la procédure de référé, de même que le coût des constats d'huissier rendus nécessaires par lesdites procédures, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Houvenaghel,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 18 avril 2023, la Sarl Abris Loisirs Confort a formé un appel contre le jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, la Sarl Abris Loisirs Confort demande de voir en vertu des articles 1347, 1231-1, 1103 et suivants du code civil :
- réformer le jugement du 21 mars 2023 en ce qu'il a :
. déclaré la Sarl Abris Loisirs Confort entièrement responsable des préjudices subis par Mme [S] [H] [I],
. dit que la Sarl Abris Loisirs Confort est tenue de payer à Mme [S] [H] [I] la somme de 37 348,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
. ordonné la compensation des sommes de 37 348,48 euros et 1 000 euros d'une part et 13 359 euros d'autre part, et en conséquence condamné la Sarl Abris Loisirs Confort à payer à Mme [S] [H] [I] la somme de 24 989,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- débouté la Sarl Abris Loisirs Confort de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
- débouter Mme [H] [I] de ses demandes tendant à la condamnation de la Sarl Abri Loisirs Confort à lui verser des dommages et intérêts au titre des préjudices allégués portant sur :
. les frais de dépose et repose nécessaire de la piscine (5 000 euros),
. les frais résultant de 'l'absence de connaissance de l'environnement du chantier' comprenant les frais d'apport de terre végétale (6 300 euros), d'engazonnement du terrain (2 578,80 euros), et de remplacement de la haie (3 939,60 euros),
. la dégradation de la voirie interne (9 628,08 euros),
- condamner en conséquence, après compensation des obligations entre les parties, Mme [H] [I] à lui payer la somme de 3 457 euros,
- condamner la même à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Elle fait valoir, au titre du préjudice allégué résultant des frais de la dépose/repose de la piscine après rehaussement du fait de la découverte d'eau en fond de fouilles après le premier coulage de la piscine par la société Soleil Bati 55 en charge des travaux de gros oeuvre, que l'intimée n'apporte toujours pas la preuve du paiement de ces travaux à hauteur de 5 000 euros, que dès lors cette somme ne peut pas être restituée à celle-ci comme décidé par le tribunal ; qu'en effet, ce préjudice financier n'est pas actuel et certain ; que la société Soleil Bati 55 n'a jamais sollicité le paiement de son devis complémentaire du 15 juin 2019 pour le coulage de la nouvelle piscine, la dépose de la piscine, et l'apport de remblais pour la surélever ; que Mme [H] [I] a dû refuser de signer ce devis et de le payer dans la mesure où elle avait déjà réglé la somme de 4 050 euros TTC selon la facture du 4 juin 2019 pour le coulage de la piscine.
Elle ajoute qu'elle n'a pas réalisé les travaux précités, de sorte que les éventuels désordres en résultant ne lui sont pas imputables et qu'elle n'a pas à prendre en charge leur coût ; que seule la société Soleil Bati 55, avec laquelle elle n'a conclu aucun contrat de sous-traitance, en est redevable comme contractant direct du maître de l'ouvrage ; que sa responsabilité pour méconnaissance d'un devoir de conseil n'est pas davantage engagée dans la mesure où cette obligation incombait à la société Soleil Bati 55, responsable du coulage de la piscine.
Elle expose par ailleurs que les frais d'apport de terre végétale pour la remise à niveau du terrain de 6 300 euros ne sont pas à sa charge, car le bon de commande du 12 novembre 2018 prévoit une réserve en cas de présence d'eau, de nappe phréatique, d'accès difficile et la présentation d'un devis complémentaire au client dans ces cas ; que la présence de la nappe phréatique découverte en cours de chantier, qui ne résulte pas d'une faute de sa part, génère non pas des désordres sur un ouvrage achevé, mais la nécessité de mettre en oeuvre des travaux supplémentaires en cours de chantier ; que la réalisation préalable d'une étude de sols, si elle avait respecté son devoir de conseil, n'aurait pas permis de se dispenser de l'apport de terres végétales pour rehausser le terrain ; que le lien de causalité entre le préjudice invoqué (coût correspondant à des travaux supplémentaires) et le préjudice subi (coût correspondant à la réalisation des apports) n'est pas établi. Elle estime que le maître de l'ouvrage ne pourrait invoquer qu'une perte de chance de ne pas conclure le contrat au regard d'un prix éventuellement considéré comme trop élevé compte tenu des travaux supplémentaires, ce qu'il n'allègue pas.
Elle s'appuie sur la même explication pour écarter la réclamation relative au coût de l'engazonnement partiel nécessaire à la suite de l'apport de terres nouvelles de 2 578,80 euros.
Elle sollicite aussi le rejet de la demande de prise en charge des frais de remplacement de la haie de 3 939,60 euros, aux motifs que Mme [H] [I] a accepté en cours de chantier la nécessité de procéder à l'ouverture de sa clôture pour permettre l'accès au chantier ; que, malgré la réserve du cas d'un accès difficile au chantier prévu dans le bon de commande et donnant lieu à une facturation complémentaire, ces travaux n'ont pas été facturés à celle-ci.
Elle réfute également la prise en charge des frais de réparation de la dégradation d'une voirie interne d'accès de 9 628,08 euros. Elle explique que rien dans le dossier ne permet d'établir que cette dégradation lui est imputable ; que sa faute n'étant pas établie, elle n'engage pas sa responsabilité.
Elle n'a pas conclu sur l'appel incident tendant à la majoration de l'indemnité réparant le préjudice de jouissance de l'intimée.
Par dernières conclusions notifiées le 23 avril 2024, Mme [S] [H] [I] sollicite de voir sur la base des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, du code civil, L.111-1, L.111-2, R.111-1 à R.111-3 et suivants du code de la consommation :
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Evreux, sauf à voir porter à la somme de 6 000 euros son préjudice de jouissance,
- ordonner la compensation des sommes de 37 348,48 euros et 6 000 euros d'une part et 13 359 euros d'autre part, et en conséquence condamner la Sarl Abris Loisirs Confort à lui payer la somme de 29 989,48 euros,
- condamner la Sarl Abris Loisirs Confort au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Houvenaghel Pascale, avocate, conformément à l'article 699 du code précité.
Elle fait valoir, s'agissant du remboursement du coût de la dépose/repose de la piscine de 5 000 euros, que celui-ci lui a été facturé par la société Soleil Bati 55 qu'elle a réglée à réception au moyen d'un chèque qu'elle verse aux débats ; que jamais la société Soleil Bati 55, présente aux opérations d'expertise, n'en a contesté le règlement ; que la preuve de son préjudice est rapportée.
Elle ajoute qu'elle n'a jamais directement contracté avec la société Soleil Bati 55 dont elle ignorait même initialement l'existence ; que les prestations litigieuses, dont celles de coulage, font partie intégrante du bon de commande initial régularisé avec la Sarl Abris Loisirs Confort lequel inclut notamment les prestations d'implantation de la piscine, de surveillance du terrassement, de coulage du béton, et de surveillance du remblaiement ; que le lien direct entre ces deux sociétés ne saurait donc être contesté ; que c'est à juste titre que le tribunal a retenu un manquement au devoir de conseil de l'appelante en sa qualité d'entrepreneur principal professionnel qui ne s'est pas renseigné sur les spécificités du terrain et ne l'a pas informée des risques de contraintes liés à la construction d'une piscine au regard de l'environnement immédiat du chantier.
Elle avance que les frais d'apport de terre végétale et d'engazonnement partiel rendus nécessaires à la suite du rehaussement de la piscine sont à la charge de l'appelante ; que celle-ci a failli à son devoir de conseil et d'information préalable envers son client de toute intervention rendue nécessaire et de vérifications minimales de la faisabilité du projet même si une réserve figure sur le bon de commande en cas de présence d'eau et de nappe phréatique ; que ce manquement fautif est à l'origine de son préjudice certain car elle n'a pas pu apprécier en amont et en connaissance de cause l'ampleur des engagements financiers auxquels elle s'est trouvée confrontée.
S'agissant des frais de remplacement de sa haie partiellement arrachée, elle reproche à l'appelante de ne pas l'avoir informée complètement, alors qu'elle était une consommatrice non avertie qui s'est retrouvée placée devant le fait accompli pour permettre l'avancement des travaux, de donner son accord à une situation non originellement prévue, ce qui constitue une faute de la Sarl Abris Loisirs Confort à son obligation précontractuelle d'information et de conseil. Elle en conclut qu'elle est fondée à lui réclamer le dédommagement de ces frais, ainsi que de ceux de la réparation de la voirie interne d'accès. Elle précise que la Sarl Abris Loisirs Confort n'a jamais nié l'existence et l'imputation des dégradations de cette voirie lors des opérations d'expertise.
Elle indique enfin que l'évaluation de l'indemnisation de son préjudice de jouissance calculée à 6 000 euros par l'expert judiciaire doit être retenue ; qu'elle a ainsi subi la dégradation de sa propriété à la suite des détériorations de ses voiries d'accès et de sa haie et l'impossibilité d'utiliser sa piscine à partir de juin 2019 comme prévu dans le bon de commande en raison de la persistance des travaux sur son terrain.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 avril 2024.
MOTIFS
Sur la mise en jeu de la responsabilité de la Sarl Abris Loisirs Confort
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d'ordre public.
Selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'entrepreneur est tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère.*
1) au titre du remboursement du devis du 15 juin 2019 de 5 000 euros de la société Soleil Bati 55
L'expert judiciaire précise que le niveau du bassin a été modifié en raison de la présence d'eau en fond de fouilles rendant inévitable une rehausse de celui-ci. Ces travaux de reprise effectués en cours de chantier par la société Soleil Bati 55, selon son devis du 15 juin 2019 chiffré à 5 000 euros TTC, ont consisté à déposer la piscine déjà montée et au-dessous de laquelle se trouvait l'eau, à réaliser des remblais pour un rehaussement de plus de 40 centimètres, et à monter et couler une nouvelle piscine.
Mme [H] [I] produit la copie d'un chèque de 4 998 euros, tiré sur son compte Bred Banque Populaire, et établi à l'ordre de la société Soleil Bati le 29 juin 2019.
Cette pièce, corroborée par l'absence de contestation du règlement de son devis du 15 juin 2019 par la société Soleil Bati 55 lors des opérations d'expertise auxquelles elle était partie, confirme l'existence du paiement effectué en sa faveur par Mme [H] [I], mais à concurrence de 4 998 euros.
La Sarl Abris Loisirs Confort était tenue, aux termes du point 6 du bon de commande du 12 novembre 2018, de réaliser les prestations notamment d'implantation de la piscine, de surveillance du terrassement, de pose des structures, de coulage du béton et de finition de la chape, et de surveillance du remblaiement. A défaut de production d'un contrat écrit, elle en a confié tacitement l'accomplissement à la société Soleil Bati 55.
Contrairement à ce qu'avance l'appelante, le devis précité de réalisation des travaux de reprise établi par la société Soleil Bati 55 n'est pas un nouveau contrat qui a été conclu avec Mme [H] [I]. Il est la continuation de la bonne exécution du contrat initial du 12 novembre 2018 qui a été imposée par les manquements de la Sarl Abris Loisirs Confort, d'une part, à son obligation de résultat attachée à sa qualité d'entrepreneur principal dans la réalisation des prestations contractuelles précitées et, d'autre part, à son devoir de conseil préalable au maître de l'ouvrage sur les risques et contraintes inhérents à l'édification d'une piscine pouvant nécessiter des investigations complémentaires notamment sur l'existence de nappes phréatiques.
Mme [H] [I] n'est donc pas en définitive redevable de ces travaux de reprise.
Le fait que celle-ci paie directement à la société Soleil Bati 55, sous-traitant de la Sarl Abris Loisirs Confort, ses premiers travaux (montage et coulage de la piscine, fourniture et pose de plots béton) facturés le 4 juin 2019, mais également les travaux de reprise, objets du devis du 15 juin 2019, ne remet pas en cause ces relations contractuelles et leur étendue, ni la charge finale de ces travaux de reprise pesant sur l'entrepreneur principal. Cette modalité de paiement avait été prévue par le gérant de la Sarl Abris Loisirs Confort dans son courrier de confirmation de livraison du 1er mars 2019 adressé à Mme [H] [I] : 'Une partie du poste travaux vous sera facturée directement par La Société Soleil Bati réalisant le gros oeuvre, le règlement de cette dite facture sera de ce fait directement adressée à ce prestataire, le jour de l'intervention.'. Elle a été scrupuleusement respectée par Mme [H] [I].
La responsabilité contractuelle de l'appelante est engagée. Le remboursement du règlement de 4 998 euros TTC sera donc appliqué sur le montant total de l'indemnisation à revenir à Mme [H] [I].
2) au titre des frais d'apport de terre végétale de 6 300 euros et d'engazonnement partiel du terrain de 2 578,80 euros
L'expert judiciaire indique qu'un apport de terre et un engazonnement partiel ont été rendus nécessaires à la suite du rehaussement de l'ouvrage.
Le point 1 du bon de commande du 12 novembre 2018 met à la charge de la Sarl Abris Loisirs Confort la prestation de 'Terrassement et remblaiement en pleine masse* et tranchées d'alimentation'. L'astérisque renvoie à l'indication suivante en bas du document : '* Réserves pour présence d'eau, nappe phréatique, roche dure, accès, terrain non stabilisé ou terrain à forte dénivellation, accès difficile... pouvant nécessiter un drainage, une étude de sol, des travaux annexes qui feront l'objet d'un devis complémentaire.'.
Cette mention n'exonère pas la Sarl Abris Loisirs Confort de remplir ses obligations contractuelles. Les frais réclamés aujourd'hui au titre d'un apport de terre végétale ont été occasionnés par la nécessité de relever le bassin à la suite de la découverte d'eau en fonds de fouille en cours de chantier, difficulté que ce professionnel n'a pas anticipée en omettant de procéder aux vérifications minimales sur la configuration du sous-sol, site d'implantation de la piscine.
Preuve en est que, postérieurement à cette découverte d'eau et au rehaussement de la piscine, la Sarl Abris Loisirs Confort n'a pas émis de devis complémentaire comme prévu au contrat aux fins de combler les remblais aux abords de la piscine.
Les conditions de la responsabilité contractuelle de la Sarl Abris Loisirs Confort sont remplies. La somme afférente de 6 300 euros TTC, suivant devis du 13 septembre 2019 de la Sarl Saint-Martin Gaveau Paysage, lui incombe.
En revanche, malgré les indications contraires de l'expert judiciaire, l'engazonnement des abords de la piscine n'a pas été nécessité par le rehaussement de celle-ci. Cette dépense aurait existé même en l'absence de cette reprise. Dans son devis précité, la Sarl Saint-Martin Gaveau Paysage ne mentionne d'ailleurs pas, au niveau du poste 'Engazonnement', l'indication suivante : 'suite relèvement du niveau du bassin par le piscinier' qu'elle avait précisée pour le poste 'Apport de terre végétale'.
La réalisation du ré-engazonnement n'a pas été prévue dans le bon de commande. L'indication contenue dans la brochure 'Devis piscine' à l'en-tête de l'enseigne commerciale 'Desjoyaux Piscines', à la page précisant le 'Détail des travaux' et dans le paragraphe 'Terrassement/Remblaiement', renseigne seulement le client sur le fait qu''Un ré-engazonnement sera nécessaire afin de retrouver l'état initial de votre terrain.'. Les frais afférents ne sont pas mis à la charge du pisciniste.
Dès lors, la somme de 2 578,80 euros n'échoit pas à la Sarl Abris Loisirs Confort.
3) au titre des coûts de remplacement de la haie partiellement arrachée de
3 939,60 euros et de réparation de la dégradation de la voirie interne de
9 628,08 euros
L'expert judiciaire indique que l'accès des véhicules de chantier dans la propriété de Mme [H] [I] n'ayant pas pu se faire par le portail d'entrée, insuffisamment haut, 10 mètres de haie formant une clôture végétalisée de plus de 20 ans ont été retirés. Il ajoute que le passage des engins de chantier a détérioré une partie des voiries d'accès, des voiries lourdes étant nécessaires pour ce type d'engins.
La prise en compte préalable des modalités d'accès au chantier qui étaient aisément visibles avant son ouverture et l'information sur les difficultés afférentes, étapes nécessaires à la faisabilité de l'ouvrage à réaliser, entraient dans le champ du devoir de conseil et d'information précontractuelle de la Sarl Abris Loisirs Confort, professionnel, à l'égard de son client. Celle-ci devait prendre connaissance des lieux environnant le chantier avant d'établir son devis. La mention précitée insérée dans le bon de commande ne l'exonère pas de son obligation.
Ayant manqué à ses engagements contractuels, ce qui a eu pour incidence la destruction d'une grande partie de la haie existante alors que la solution de l'usage d'un camion-pompe était envisageable pour le coulage du béton eu égard aux conditions d'accès difficiles, la responsabilité de l'appelante est mise en oeuvre.
Par ailleurs, l'expert judiciaire a fait état, à l'issue de sa visite sur les lieux le 5 mars 2020, d'une détérioration d'une partie des voiries d'accès du fait des allées et venues des engins de chantier, ce que n'a pas remis en cause la Sarl Abris Loisirs Confort au cours de cette réunion et/ou aux termes d'un dire ou de la production d'une preuve contraire. De plus, la détérioration de la pelouse de Mme [H] [I], causée par des traces d'engins de chantier, avait également été constatée par Me [W], huissier de justice, dans son procès-verbal de constat du 14 juin 2019.
La Sarl Abris Loisirs Confort n'a pas pris en compte préalablement à l'ouverture du chantier l'inadaptation de la voirie existante à la réalisation de celui-ci imposant de nombreux passages d'engins lourds. Sa faute est à l'origine du préjudice subi à ce titre par le maître de l'ouvrage.
Les sommes de 3 939,60 euros et de 9 628,08 euros seront maintenues à sa charge.
4) au titre du préjudice de jouissance de Mme [H] [I]
L'expert judiciaire a visé, au titre de ce préjudice, une impossibilité d'utilisation de la piscine, une dégradation de l'environnement (des voiries d'accès et de la haie formant protection de la propriété), une absence de protection des ouvrages et matériaux stockés lors de la réalisation du projet (treillis soudé et ferraillage entre autres stockés en vrac de mars à juin 2019), et une annulation d'événements familiaux et professionnels. Il a validé la proposition indemnitaire de Mme [H] [I] de 6 000 euros (600 euros pas mois sur 10 mois).
L'existence de ce dommage n'est pas contestée par l'appelante qui ne sollicite pas l'infirmation de la décision du tribunal ayant alloué une indemnité de 1 000 euros à Mme [H] [I] à ce titre. Le tribunal a retenu l'impossibilité pour celle-ci de profiter pleinement de sa propriété en raison de la persistance des travaux sur son terrain et l'impossibilité de faire usage de sa piscine, état de fait qui existait lors des opérations d'expertise judiciaire.
Mme [H] [I] ne justifie pas de la valeur mensuelle de 600 euros sollicitée. Elle ne démontre pas davantage si son préjudice est toujours actuel, précisant uniquement que cette situation perdurait au moment de l'expertise judiciaire.
En conséquence, son préjudice de jouissance sera évalué sur la période de dix mois telle que retenue par l'expert judiciaire, mais pour une valeur mensuelle moindre de 400 euros s'agissant de l'usage d'un ouvrage extérieur. L'appelante sera redevable d'une indemnité de 4 000 euros à ce titre.
En définitive, le montant de l'indemnisation du préjudice matériel de Mme [H] [I] retenu par le tribunal à hauteur de 37 348,48 euros sera infirmé. La Sarl Abris Loisirs Confort est débitrice de la somme de 34 767,68 euros (4 998 euros + 6 300 euros + 3 939,60 euros + 9 628,08 euros + 8 882 euros + 1 020 euros). Seront également infirmées les dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 1 000 euros et à la compensation entre les sommes dues par chaque partie.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, la Sarl Abris Loisirs Confort sera condamnée aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocate de l'intimée.
Il est équitable de la condamner également à payer à Mme [H] [I] la somme de 3 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- condamné la Sarl Abris Loisirs Confort à payer à Mme [S] [H] [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- dit que la Sarl Abris Loisirs Confort est tenue de payer à Mme [S] [H] [I] la somme de 37 348,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- ordonné la compensation des sommes de 37 348,48 euros et 1 000 euros d'une part et 13 359 euros d'autre part, et en conséquence condamné la Sarl Abris Loisirs Confort à payer à Mme [S] [H] [I] la somme de 24 989,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Infirme le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la Sarl Abris Loisirs Confort est redevable à Mme [S] [H] [I] des sommes de 34 767,68 euros en réparation de son préjudice matériel et de
4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Ordonne la compensation des sommes de 34 767,68 euros et de 4 000 euros, d'une part, et de 13 359 euros, d'autre part, et en conséquence condamne la Sarl Abris Loisirs Confort à payer à Mme [S] [H] [I] la somme de
25 408,68 euros,
Condamne la Sarl Abris Loisirs Confort à payer à Mme [S] [H] [I] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sarl Abris Loisirs Confort aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de Me Pascale Houvenaghel, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,