Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 janvier 2025. 2316862
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2316862
Date de décision :
28 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Yomo, demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :
1°) d'enjoindre de nouveau au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Yomo, son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- l'ordonnance n° 23VE01847 du 7 septembre 2023 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine
du 27 octobre 2021 ;
- l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2216918 rendue
le 7 mars 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. La demande de logement social de M. B a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine le 27 octobre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Toutefois, par une ordonnance n° 2216918 du 7 mars 2023, le tribunal a déjà statué sur une première requête de M. B tendant aux mêmes fins que la présente, et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement de l'intéressé sous astreinte. Par suite, et alors qu'il n'apparait pas qu'à la date à laquelle a été formée la présente demande, une nouvelle décision de la commission de médiation serait intervenue, la présente requête, relative à une affaire déjà jugée, peut être rejetée, dans toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais liés au procès, comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Yomo.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 janvier 2025.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2316862
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