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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-40.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.130

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ... à Sainte-Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Cuisines et conserves des régions de France (CCRF), dont le siège est allées des Promenades àCasseneuil (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société CCRF, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 5 mars 1991), que M. X..., salarié de la société Cuisines et Conserves des régions de France (CCRP), a été licencié le 4 décembre 1989 pour faute grave ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts, du rappel de salaire correspondant à des mises à pied injustifiées et en paiement des indemnités de licenciement et de préavis alors selon le moyen, d'une part que, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs d'ordre général, qui ne permettent par ailleurs pas de savoir si le licenciement du salarié n'était pas motivé par des faits qui avaient déjà fait l'objet des sanctions d'avertissements ou de mises à pied ayant frappé l'intéressé, ce qui serait de nature à priver le congédiement de toute cause réelle et sérieuse, et ne peuvent légalement justifier la décision attaquée ; que la décision est dès lors dépourvue de tout motif véritable répondant aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi méconnu ; alors, d'autre part, que le salarié qui n'a pas protesté lors de précédentes sanctions disciplinaires prises à son encontre, n'est pas pour autant forclos à en discuter postérieurement les motifs invoqués par l'employeur, à l'appui d'une mesure de licenciement ; qu'en retenant le contraire et en s'abstenant, à la faveur de tels motifs inopérants, de s'interroger sur la réalité des reproches en cause, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement était fondé non seulement sur les mises à pied non contestées, mais aussi sur des absences postérieures injustifiées et une attitude agressive envers le personnel, a pu décider que M. X... qui n'avait pas fait l'objet d'une double sanction avait commis une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société CCRF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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