Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02102 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEXQ
S.A.S. AMP SAS Immatriculée au RCS de CHAMBERY, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
C/ [D] [W]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 23 Novembre 2022, RG F21/00199
Appelante
S.A.S. AMP SAS Immatriculée au RCS de CHAMBERY, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège., demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin BEROUD de la SELARL BENJAMIN BEROUD, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [D] [W]
né le 08 Octobre 1986 à [Localité 3] - TURQUIE, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
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Faits, procédure et prétentions
M. [D] [W] a été engagé par la société AMP SAS en contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 avril 2011 pour occuper un poste de peintre en bâtiment. Son contrat de travail s'est poursuivi en contrat durée indéterminée à compter du 1er juin 2011.
L'entreprise emploie moins de onze salariés
La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) et la convention collective des ouvriers du bâtiment de la Savoie est applicable.
Le 18 décembre 2020, le salarié et son employeur ont régularisé une rupture conventionnelle, avec prise d'effet au 27 janvier 2021.
Par requête du 4 novembre 2021, M. [D] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de solliciter des rappels de prime de panier, d'indemnités de frais de transport, d'indemnités de trajets, le remboursement de la somme payée au titre du coût de la rupture conventionnelle, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Chambéry a :
- débouté la société AMP SAS de l'ensemble de ses demandes,
- fixé à 1417,94 euros le salaire moyen de référence du salarié,
- condamné la société AMP SAS à payer à M. [D] [W] les sommes suivantes :
* 2830,55 euros à titre de rappel d'indemnité de frais de transport,
* 1287,46 euros à titre de rappel d'indemnités de trajets,
* 2725,70 euros à titre de rappel de prime de panier,
- dit que la rupture conventionnelle est nulle et que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société AMP SAS à payer à M. [D] [W] les sommes suivantes :
* 1276 € au titre du montant abusivement payé par le salarié afin de rembourser le prétendu coût de la rupture conventionnelle,
* 4347,82 euros, outre 434,78 euros de congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 3537,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 13 043,44 euros nets de CSG CRDS et de toutes charges sociales au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société AMP SAS de transmettre à M. [D] [W] l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 50 € par jour de retard pour l'ensemble des documents passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision,
- dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la société AMP SAS aux entiers dépens de l'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans l'intégralité de ses dispositions.
Par déclaration au RPVA du 20 décembre 2022, la société AMP SAS a relevé appel de cette décision dans son intégralité. M. [D] [W] a formé appel incident.
Par dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la société AMP SAS demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société AMP à l'encontre du jugement rendu le 23 novembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de Chambéry,
- infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de Chambéry,
Statuant à nouveau :
- débouter M. [D] [W] de ses demandes en paiement des indemnités de trajet, de transport et de repas,
- débouter M. [D] [W] de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- débouter M. [D] [W] de sa demande tendant à voir condamner la société AMP SAS à établir et transmettre des documents de fin de contrat modifiés,
-donner acte à la société AMP SAS de ce qu'elle accepte de rembourser à M. [D] [W] la somme totale de 4 629,08 euros,
- débouter M. [D] [W] de son appel incident et de ses fins,
- condamner M. [D] [W] à payer à la société AMP SAS la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [D] [W] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel reconventionnel et les demandes formés par lui recevables et bien fondés,
- débouter la société AMP SAS de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Chambéry le 23 novembre 2022 en ce qu'il a :
* condamné la société AMP SAS à lui payer 2 830,55 € à titre de rappel d'indemnité de frais de transport, 1287,46 € à titre de rappel d'indemnité de trajet, 2725,70 € à titre de rappel de prime de panier,
* dit que la rupture conventionnelle est nulle et que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société AMP SAS à lui payer 1276 € correspondant au montant abusivement payé par le salarié afin de rembourser le prétendu coût de la rupture conventionnelle, dans son principe une indemnité compensatrice de préavis, dans son principe une indemnité de licenciement, dans son principe une indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* ordonné à la société AMP SAS de lui transmettre l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 € par jour de retard pour l'ensemble des documents passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision,
- réformer le jugement dans ses autres dispositions, et statuant à nouveau :
- fixer à 1 922,44 € le salaire moyen de référence,
- condamner la société AMP SAS à lui payer les sommes suivantes :
* 3844,88 euros, outre 384,49 euros de congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 4796,49 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 23 000 € nette de CSG, de CRDS et de toutes charges sociales au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
À titre subsidiaire, si la Cour devait retenir la validité de la rupture conventionnelle signée le 18 septembre 2020, condamner la société AMP SAS à lui payer une indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 4796,49 €,
- condamner la société AMP SAS à lui payer une somme de 2640 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner la société AMP SAS à lui payer une somme de 2400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la société AMP SAS aux entiers dépens de l'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 10 avril 2024. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 16 mai 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de répondre aux demandes de donner acte et relative à la fixation du salaire de référence, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. La fixation du salaire de référence ne constitue qu'un moyen allégué au soutien des prétentions financières.
Sur les demandes de rappels d'indemnités de frais de transport, d'indemnités de trajets et de primes de panier
Moyens
Le salarié expose qu'il n'a jamais bénéficié des indemnités prévues par la convention collective alors qu'il répondait aux conditions pour les percevoir.
Il indique produire un décompte de ses journées de travail au cours desquelles il était dans l'impossibilité de regagner son domicile pour déjeuner ; que l'argument de l'employeur consistant à dire qu'aucune prime de panier n'était due durant la période de ramadan puisque le salarié jeûnait est discriminatoire et que l'indemnité de repas au forfait est toujours due, par ailleurs lui-même ne jeûnant pas durant le ramadan ; que le tableau produit par l'employeur est beaucoup trop imprécis pour être probant ; que les tableaux de planning des lieux de travail sont en contradiction avec les attestations des salariés de l'entreprise que lui-même produit ; que l'employeur échoue à justifier du nombre de fois où il a pu effectivement prendre son repas à son domicile.
Le salarié soutient que les indemnités de trajet et de transport sont dues dès lors que des trajets sont exigés par l'activité professionnelle, même si les salariés covoituraient.
L'employeur expose pour sa part que le salarié a quasi systématiquement été affecté à des chantiers situés à proximité immédiate de son domicile, constat qui découle des tableaux de suivi qu'il produit. Le salarié est dès lors mal fondé à solliciter le paiement d'indemnités de trajets, ces indemnités n'étant dues qu'à raison de sujétions qui sont inexistantes quand le chantier est comme en l'espèce situé à proximité du domicile du salarié.
S'agissant des indemnités de transport, celui-ci a toujours bénéficié d'un véhicule d'entreprise, du départ de son domicile au retour le soir à son domicile, de sorte qu'il n'exposait pas de frais de transport.
S'agissant des primes de panier, il appartient au salarié d'apporter la preuve des frais engagés pour ses repas. Celui-ci n'a pas travaillé sur les chantiers listés dans les tableaux qu'il verse aux débats ; il travaillait essentiellement sur des chantiers du bassin chambérien, de sorte qu'il pouvait rentrer chez lui pour déjeuner. Il résulte de la jurisprudence que les salariés pratiquant le ramadan ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité de panier puisqu'ils ne prennent pas de repas le midi.
Sur ce
Il résulte de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment que
- article 8-11 : Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires : indemnité de repas, indemnité de frais de transport, indemnité de trajet. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.
- article 8-12 : Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise. Les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre Ier du présent titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII.2. L'ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre II ci-dessous bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements.
- article 8-15 : L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
- article 8-16 : L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé. Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
- article 8-17 : L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
- article 8-18 : Les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes:
8.181. Indemnité de repas. Le montant de l'indemnité de repas, qui est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé par accord paritaire régional. Si l'entreprise utilise un système de titres-restaurants, le montant de sa participation est déduit du montant de l'indemnité de repas.
8.182. Indemnité de frais de transport. Son montant journalier, qui est un forfait, doit être fixé en valeur absolue de telle sorte qu'il indemnise les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour déterminer ce montant, il doit être tenu compte du tarif voyageur des différents modes de transport en commun existant localement et du coût d'utilisation des moyens de transport individuels.
8.183. Indemnité de trajet. Son montant doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.
Il résulte de l'accord du 10 juin 2014 relatif à l'indemnité de repas et applicable aux ouvriers du bâtiment de la Savoie que l'indemnité de repas est destinée à indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle.
S'agissant de l'indemnité de trajet, elle indemnise une sujétion particulière pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, elle est donc due sauf si l'employeur démontre avoir logé gratuitement le salarié sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier, et indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé (voir notamment Cass soc. 7 mars 2018, n°17-12.586). En l'espèce, l'employeur ne démontre pas avoir logé gratuitement le salarié sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier, l'indemnité de trajet est donc due au salarié.
Il est établi par les fiches de paye, et ce point n'est pas contesté par l'employeur, que le salarié n'a jamais perçu d'indemnité de trajets. Si l'employeur conteste le principe du versement de cette indemnité, il ne conteste pas le calcul de la somme due à ce titre présenté par le salarié, basé, à défaut de montant fixé par la convention collective nationale ou par celle du département de la Savoie, sur le montant fixé par l'accord du 2 mars 2020 pris pour la Haute Savoie.
En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1287,46 euros à titre de rappel d'indemnités de trajets.
Par ailleurs, en application de la convention collective, de l'accord visé ci-dessus pour le département de la Savoie et des dispositions de l'article 1315 du code civil, il appartient au salarié d'apporter la preuve de l'engagement d'un supplément de frais au titre des repas et des frais de transport (voir notamment pour les frais de repas : Cass soc. 20 janvier 2016, n°14-15.687).
En l'espèce, le salarié produit des tableaux mentionnant, entre janvier 2019 et septembre 2020, les villes dans lesquelles il soutient avoir travaillé sur des chantiers. Il ne produit aucun autre élément de nature à accréditer le contenu de ces tableaux. L'employeur produit pour sa part également des tableaux mentionnant sur la même période les villes dans lesquelles il soutient que le salarié a travaillé sur des chantiers. Les lieux de chantier mentionnés sont totalement différents.
Ces tableaux présentés par le salarié et qu'il a lui-même établis sont insuffisants, en l'absence de tout autre élément de nature à les accréditer, pour démontrer qu'il travaillait sur des chantiers dont l'éloignement nécessitait qu'il prenne son déjeuner en dehors de son domicile.
En outre, l'ensemble des lieux de chantiers mentionnés par l'employeur sur la période considérée se trouve à une distance du domicile du salarié situé à [Adresse 4], lui permettant de prendre son déjeuner chez lui s'il le souhaite. Le salarié ne produit quant à lui aucun élément (tel que tickets de caisse, factures') de nature à justifier la prise de déjeuners hors de son domicile sur la période considérée.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée sur ce point, et M. [D] [W] sera débouté de sa demande au titre de l'indemnité de repas.
S'agissant de l'indemnité de frais de transport, le salarié ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il a exposé des frais pour se rendre sur les chantiers et en revenir à la fin de sa journée de travail. Là encore, la décision déférée sera infirmée et M. [D] [W] sera débouté de sa demande au titre de l'indemnité de frais de transport.
Sur la rupture conventionnelle
Moyens
Le salarié expose qu'aucun entretien préalable à la rupture conventionnelle n'a eu lieu alors qu'il s'agit d'une obligation d'ordre public pour que les parties s'accordent sur les modalités de la rupture ; qu'il n'a jamais été informé de la possibilité de se faire assister et qu'il s'est donc présenté seul à la signature de la rupture conventionnelle, alors même qu'il parle très mal le français et que l'employeur lui-même était assisté de la responsable administrative de l'entreprise ; qu'il a signé cette rupture en raison de la pression exercée sur lui par son employeur, qui l'avait placé en activité partielle à compter du printemps 2020 et qui lui avait précédemment demandé de démissionner ou de provoquer une procédure de licenciement pour abandon de poste ; qu'ainsi son consentement n'a pas été donné de façon libre et éclairée ; que par ailleurs l'employeur a exigé qu'il lui rembourse l'intégralité du coût de la rupture conventionnelle, remboursement qui a été encaissé de façon frauduleuse par le gérant personne physique ; que le paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle au salarié étant la contrepartie impérative au consentement de ce dernier, la rupture est nulle s'il n'a pas perçu cette indemnité.
Il fait également valoir que le barème mis en place par l'article L. 1235-3 du code du travail ne doit pas être appliqué, car il n'est pas conforme aux dispositions de la convention numéro 158 de l'OIT et à l'article 24 de la charte sociale européenne, et le comité européen des droits sociaux a jugé que ce texte était illicite. En effet il ne permet pas d'allouer au salarié une indemnité adéquate par rapport au préjudice qu'il a réellement subi, ainsi que d'infliger à l'employeur une sanction financière suffisamment dissuasive.
L'employeur expose pour sa part que l'entretien préalable à la rupture conventionnelle a immédiatement précédé la signature du constat de rupture conventionnelle, le formulaire de rupture mentionnant le 18 décembre 2020 comme date du premier entretien ; que le salarié a pris soin de préciser de façon manuscrite sur le formulaire Cerfa qu'il certifiait avoir été informé de la possibilité de se faire assister préalablement à la négociation de la rupture conventionnelle ; que par ailleurs le code du travail n'assortit le défaut d'information à ce titre d'aucune sanction ; que l'employeur lui-même n'était pas assisté, la chargée des affaires sociales et déléguée du personnel n'étant présente qu'à des fins pédagogiques et administratives et qu'en aucun cas sa présence n'a constitué une pression ou une contrainte pour le salarié.
L'employeur indique qu'il avait envisagé le licenciement pour faute du salarié en raison de plusieurs absences injustifiées à son poste de travail et qu'il disposait d'arguments suffisants pour engager cette procédure, de sorte qu'il n'avait aucun intérêt à suggérer une rupture conventionnelle mais que c'est le salarié qui a explicitement demandé, dans un courrier du 25 novembre 2020, à bénéficier d'une rupture conventionnelle.
La volonté du salarié était libre et éclairée, un délai de 15 jours s'est écoulé entre le courrier du salarié et la signature de la rupture conventionnelle, donc la procédure a été respectée. Le salarié n'apporte aucune preuve d'une contrainte de la part de l'employeur pour qu'il rembourse le coût de la rupture conventionnelle ; c'est lui-même qui a insisté pour la rembourser.
S'agissant du barème indemnitaire, la Cour de cassation a confirmé sa légalité dans deux arrêts du 11 mai 2022.
Sur ce
En application de l'article L 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Les dispositions qui la régissent sont destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
L'article L 1237-12 dispose que les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative ; lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié. L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.
L'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure aucun délai entre, d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail (Cass soc. 13 mars 2024, n° 22-10.551).
Enfin, selon les dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9.
En dehors des hypothèses de vices du consentement, seules les irrégularités affectant le respect de la procédure peuvent entraîner l'annulation de la rupture conventionnelle. Ainsi l'absence d'au moins un entretien préalable entraîne la nullité de la convention, mais c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence (Cass soc. 1er décembre 2016, Bulletin V n°227).
Par ailleurs, l'assistance de l'employeur lors de l'entretien préalable à la signature de la convention de rupture ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si elle a engendré une contrainte ou une pression pour le salarié qui se présente seul à l'entretien (Cass soc. 5 juin 2019, n°18-10.901).
En l'espèce, le salarié conteste l'existence d'un quelconque entretien préalable à la signature de la rupture conventionnelle.
Le formulaire de rupture, qu'il ne conteste pas avoir signé, mentionne une date de premier et unique entretien au 18 décembre 2020, soit le jour de la signature de ce formulaire.
Il est par ailleurs établi que le salarié a des difficultés pour parler, lire et écrire le français, le courrier de l'employeur adressé à celui-ci le 7 juin 2021 mentionnant qu'il ne « parle pas bien le français », sollicitant de contacter son épouse pour lui expliquer les documents qui lui sont remis, et qu'il a également des difficultés à lire et écrire le français.
Ce constat fait naître un doute sérieux quant à la compréhension par le salarié du document qu'il a signé et des mentions qui y sont portées, et donc sur le fait qu'il était clairement informé que le document qu'il signait mentionnait sa reconnaissance qu'un entretien préalable avait eu lieu le jour même avant sa signature.
Cet élément est cependant insuffisant pour démontrer l'absence de tout entretien préalable à la signature de ce document, tout comme est insuffisant le fait que cet entretien préalable ni figure pas dans le « planning » de la rupture conventionnelle repris par l'employeur dans son courrier du 7 juin.
Les difficultés du salarié dans sa maîtrise de la langue française à l'écrit et à l'oral font également naître un doute sérieux quant au fait qu'il a lui-même porté sur le formulaire de rupture conventionnelle la mention manuscrite, parfaitement écrite en français et sans faute d'orthographe, indiquant qu'il a été informé de la possibilité de se faire assister pour la négociation de la rupture de son contrat de travail.
L'employeur reconnaît au sein de ses conclusions que la responsable administrative de l'entreprise était présente lors de l'entretien préalable à la signature de la rupture conventionnelle. Au sein du courrier du 7 juin 2021, il indique que celle-ci était présente pour « l'assister » afin d'expliquer au salarié les documents, mais également pour « seconder » ce dernier.
Cette personne ne saurait être considérée comme ayant assisté le salarié lors de l'entretien préalable, ce dernier n'ayant à aucun moment exprimer le choix de sa présence auprès de lui.
En application de l'article L. 1237-12 du code du travail, l'employeur n'avait pas la possibilité de se faire assister par cette personne alors même que le salarié ne bénéficiait d'aucune personne choisie par lui-même pour l'assister lors de l'entretien préalable et de la signature de la rupture.
Par ailleurs, l'employeur expose au sein de ses conclusions tout et son contraire quant à la présentation au salarié lors de l'entretien préalable à la rupture d'un document récapitulant le coût total de cette rupture, soit 4629,08 euros, comprenant l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, le forfait social sur cette indemnité, la part employeur de la mutuelle et la consultation comptable pour la mise en place de cette rupture : il indique à la page 24 de ses conclusions que le salarié a pris une photo de ce document présenté lors de l'entretien et l'a envoyée à son épouse, puis indique à la page 29 contester fermement avoir présenté ce document au salarié pendant l'entretien préalable et en tout cas avant la signature du formulaire de rupture conventionnelle.
Le salarié produit enfin deux documents identiques mais comportant des dates différentes, soit le 18 décembre 2020 et le 22 décembre 2020, rédigés par lui et signés de lui-même et de l'employeur, dont ce dernier accuse réception aux dates mentionnées, et mentionnant que le salarié, suite à la demande de l'employeur, accepte de lui rembourser l'indemnité de rupture conventionnelle de 4629,08 euros. L'employeur ne conteste pas avoir signé ces documents. Il doit en être déduit que le salarié avait connaissance du coût total de la procédure de licenciement pour son employeur dès le 18 décembre 2020, ce qui accrédite le fait que la question de ce remboursement a été abordée dès avant la signature de la rupture conventionnelle.
Il résulte de l'analyse de ces éléments qu'alors que l'employeur était assisté lors de l'entretien préalable à la signature de la rupture conventionnelle de sa responsable administrative, le salarié n'a bénéficié de l'assistance d'aucune personne choisie par lui-même, en violation des dispositions de l'article L. 1237-12 du code du travail et alors même que celui-ci maitrisait mal le français tant à l'oral qu'à l'écrit comme le savait l'employeur, de sorte qu'il ne pouvait apprécier de façon éclairée la teneur et la portée de son acquiescement à la rupture et de sa signature.
Cette irrégularité a créé un déséquilibre dans le cadre de la négociation de cette rupture, déséquilibre ayant conduit le salarié à accepter des conditions de rupture particulièrement défavorables pour lui puisqu'il a consenti, au moment de l'entretien et de la signature de la rupture, à rembourser à son employeur, à la demande de ce dernier, non seulement l'indemnité de rupture mais également le coût de la procédure de rupture conventionnelle.
Il résulte de ces constatations que le salarié n'a pas été en mesure de donner un consentement libre et éclairé à la rupture conventionnelle de son contrat de travail ainsi qu'à ses conditions, de sorte que cette rupture est nulle, et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié est en droit de percevoir une indemnité de préavis de deux mois de salaire en application de l'article 10.1 de la convention collective, soit pour un salaire de référence de 1417,95 euros la somme de 2835,90 euros, outre 283,59 euros de congés payés afférents.
Il est en droit de percevoir une indemnité de licenciement dont le montant sera fixé, conformément aux dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail et au regard de l'ancienneté comprenant la durée du préavis du salarié, à 3537,78 euros.
Il est enfin en droit de percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant de la conformité de l'article L. 1235-3 du code du travail aux normes internationales, l'article 24 de la charte sociale consacré au droit à la protection en cas de licenciement dispose :
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motifs valable lié à leur aptitude ou conduite lié à leur aptitude ou conduite ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service,
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée,
A cette fin, les parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait droit à un recours contre cette mesure devant un organe impartial.
Les dispositions de l'article 24 de la Chartre sociale européenne révisée le 3 mai 1996 ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Dès lors, tant ce texte que les décisions du Comité européen des droits sociaux ne peuvent être utilement invoquées pour voir écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
S'agissant de l'article 10 de la convention OIT, celui-ci évoque le versement d'une indemnité adéquate ou de toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, et non pas une réparation intégrale. Il laisse donc aux Etats membres une part de marge de man'uvre importante. Il faut ainsi apprécier le système d'indemnisation dans son ensemble. Il convient de retenir :
- que le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis et que ce n'est que lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties que le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur ;
- que le plafonnement de cette indemnité n'est pas, en soi, contraire au texte conventionnel;
- que le barème prévu, quelque appréciation que l'on puisse porter sur la faiblesse des plafonds concernant les salariés ayant une ancienneté réduite, est conçu sur la base de critères objectifs tenant à l'ancienneté et à la rémunération mensuelle du salarié, le juge disposant d'une marge d'appréciation, s'élevant avec l'ancienneté, lui permettant de tenir compte d'autres facteurs relatifs à la situation personnelle du salarié ;
- que l'indemnité prévue par le barème s'ajoute à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et de préavis ;
- que l'indemnité issue du barème n'est pas exclusive de la réparation de préjudices distincts survenus à l'occasion du licenciement.
Dès lors les dispositions de l'article L. 1235- 3 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail.
L'article L. 1235-3 prévoit une fourchette d'indemnisation pour un salarié ayant neuf ans d'ancienneté entre 2,5 et 9 mois de salaire brut, ce qui apparaît permettre d'assurer un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général qui est d'assurer une sécurité juridique dans les relations de travail et la sauvegarde des droits fondamentaux du salarié qui est d'obtenir une indemnisation adéquate d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur justifie que M. [D] [W] est inscrit en tant qu'entrepreneur individuel depuis le 3 août 2020 pour une activité de peinture et de vitrerie. Ce dernier ne produit aucun élément quant aux revenus que cette activité, démarrée avant la rupture conventionnelle, a pu lui procurer. Le salarié justifie par ailleurs avoir été inscrit à compter de février 2021 en tant que demandeur d'emploi, et qu'il pouvait percevoir à ce titre des allocations chômage d'un montant d'environ 1000 euros par mois sur une période de 730 jours. Il ne produit aucun autre élément quant à sa situation financière ou personnelle.
Au regard de ces éléments, il lui sera alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 9000 euros.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte
Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire, un solde de tout compte et une attestation pole-emploi rectifiés en tenant compte des condamnations prononcées par la présente décision.
Il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu'il énonce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d'application de cet article étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société AMP SAS à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [D] [W] par suite de son licenciement et ce dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société AMP SAS succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à M. [D] [W] la somme de 2200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance, et de 1800 euros en cause d'appel.
Les dépens ne comprendront pas les frais d'exécution et les droits de recouvrement, ces créances n'étant pas établies à ce jour, précision faite que le droit de recouvrement n'est pas dû par la partie qui demande l'exécution d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail conformément aux article R. 444-53 et R. 444-55 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la société AMP SAS et M. [D] [W] recevables en leurs appel et appel incident,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry du 23 novembre 2022 en ce qu'il a :
- dit que la rupture conventionnelle est nulle et que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société AMP SAS à payer à M. [D] [W] la somme de 1276 € au titre du montant payé par celui-ci à l'employeur afin de rembourser le coût de la rupture conventionnelle,
- condamné la société AMP SAS à payer à M. [D] [W] la somme de 1287,46 euros à titre de rappel d'indemnités de trajets,
- condamné la société AMP SAS aux dépens,
Infirme pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry du 23 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [D] [W] de ses demandes de rappels d'indemnités de frais de transport et de « prime de panier »,
Condamne la société AMP SAS à payer à M. [D] [W] les sommes de :
- 2835,90 euros, outre 283,59 euros de congés payés afférents, au titre de l'indemnité de préavis,
- 3537,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 9000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société AMP SAS à payer à M. [D] [W] la somme de 2200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance,
Y ajoutant,
Ordonne à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire, un solde de tout compte et une attestation pole-emploi rectifiés en tenant compte des condamnations prononcées par la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte,
Ordonne d'office le remboursement par la société AMP SAS à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [D] [W], du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail Rhône-Alpes - [Adresse 5],
Condamne la société AMP SAS aux dépens de l'appel,
Dit que les dépens de première instance et d'appel ne comprendront pas les frais d'exécution et de recouvrement,
Condamne la société AMP SAS à verser à M. [D] [W] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la société AMP SAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 12 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président