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Cour d'appel, 14 janvier 2008. 06/02198

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/02198

Date de décision :

14 janvier 2008

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Texte intégral

1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 19 DU 14 JANVIER 2008 R. G : 06 / 02198 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 12 janvier 2006, enregistré sous le no 04 / 01699. APPELANTE : LA SOCIETE MARIMOUDON-SCI dont le siège social est 27 Vieux Bourg 97139 LES ABYMES Représentée par Me Pascal BICHARA JABOUR (TOQUE 14), avocat au barreau de GUADELOUPE. INTIMEE : LA SOCIÉTÉ SEPT R dont le siège social est La Retraite 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me Charles J. NICOLAS (TOQUE 69), avocat au barreau de GUADELOUPE. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle ORVAIN, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Robert PARNEIX, président de chambre, président, Mme Isabelle ORVAIN, conseillère, Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 janvier 2008. GREFFIER : Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par M. Robert PARNEIX, président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. La SCI SEPT R, propriétaire d'un terrain situé à baie-Mahault, section AT 262 lieudit Moudong a assigné la société MARIMOUDON, propriétaire de terrains mitoyens, section AT 355 et AT 261 pour voir ordonner sous astreinte la destruction d'un ouvrage réalisé par cette dernière et la voir condamner à lui payer des dommages-intérêts au titre du préjudice qu'elle estimait subir du fait de l'empiétement sur son terrain dudit ouvrage. Par jugement rendu le 12 janvier 2006 le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné la démolition du mur qui empiète sur la parcelle AT 262 appartenant à la SCI SEPT R dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 300 € par jour de retard pendant une durée de 12 mois, condamné la SCI MARIMOUDON à payer à la SCI SEPT R une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du NCPC et aux dépens, et prononcé l'exécution provisoire. Par acte enregistré au greffe de la cour le 29 mars 2006, la SCI MARIMOUDON a interjeté appel de cette décision. Une ordonnance de radiation a été rendue le 16 octobre 2006 sur le fondement de l'article 915 du NCPC, mais la société MARIMOUTON ayant demandé le rétablissement de l'affaire le 16 octobre 2006, une ordonnance de rétablissement a été rendue le 29 novembre 2006. La société SEPT R s'est constituée le 24 octobre 2006 et a déposé des conclusions le 14 mai 2007. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2007. A l'appui de son appel, la SCI MARIMOUDON explique que le mur de soutènement dont elle a entrepris la réalisation était, selon l'expert Christian X..., désigné le 28 décembre 2001 par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, rendu nécessaire par la différence de niveau entre les terrains des SCI MARIMOUDON et SEPT R sur une longueur de 60 mètres. Elle estime que la demande tendant à la démolition du mur et d'autant moins fondée que le mur n'avait pas été totalement construit et verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier en date du 29 mars 2006, duquel il ressort qu'il n'existe pas de mur sur les parcelles litigieuses. Elle demande en conséquence à la cour de recevoir son appel, le dire bien-fondé, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, débouter la SCI SEPT R de l'intégralité de ses demandes, et la condamner à payer à la SCI MARIMOUDON la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens. La SCI SEPT R, qui demande à la cour de débouter l'appelant et confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2006, rappelle que courant 2001 la SCI MARIMOUDON a construit sans son autorisation un mur de soutènement sur la parcelle de la SCI SEPT R cadastrée AT 262, que l'expert judiciaire M. X... a conclu dans son rapport du 5 juin 2003 que cet ouvrage " est de nature à porter préjudice à la SCI SEPT R et débordant (semelle) de 60 cm de l'axe, en cas de construction autorisée sur le mitoyen (permis de construire) " Elle estime que cet ouvrage lui porte préjudice dans la mesure où il empêche la construction autorisée par le permis de construire qu'elle a obtenu le 8 mars 2002 sur sa mitoyenneté arrière. Elle demande en conséquence à la cour : - d'ordonner la destruction de l'ouvrage réalisé par la SCI MARIMOUDON aux frais de l'appelant et ce sous astreinte de 3 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. - de condamner la SCI MARIMOUDON à payer à la SCI SEPT R 75 000 € au titre de son préjudice, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - de condamner la même à payer à la SCI SEPT R la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du NCPC outre les entiers dépens, - de condamner le même aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l'ont justement indiqué les premiers juges, il ressort des conclusions de l'expert X... que la différence de niveau entre les terrains appartenant aux deux SCI, variant de 0, 60 mètres à 1, 50 mètres, qui résulte de l'action menée sans concertation par les responsables des deux SCI (reprofilage du terrain MARIMOUDON pour création d'une voirie intérieure, décapage partiel de terre végétale par la SCI SEPT R pour création d'un plateau de niveau prêt à bâtir), rend nécessaire un ouvrage de soutènement afin d'assurer la parfaite stabilité de la voirie. Or cet ouvrage, entrepris par la SCI MARIMOUDON sans l'accord de la SCI SEPT R, est de nature à lui porter préjudice en débordant de 60 cm de l'axe, en cas de construction autorisée sur le mitoyen, et il s'avère inutile puisque la SCI SEPT R a obtenu un permis de construire sur le mitoyen, le mur de façade latéral étant de nature à assurer la tenue de la voirie. Les conclusions de ce rapport d'expertise ne font pas l'objet de critique. La démolition de la partie du mur empiétant sur la parcelle appartenant à la SCI SEPT R est justifiée en application de l'article 545 du Code civil selon lequel " nul ne peut être obligé de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique... " La décision des premiers juges sera donc confirmée sur ce point. En revanche, il y a lieu de tenir compte pour apprécier le préjudice consécutif à l'impossibilité pour la SCI SEPT R de réaliser le projet de construction qu'elle envisageait, du fait que son permis de construire, obtenu le 8 mars 2002, avait une durée de validité limité à deux ans. Il est justifié, dans ces conditions, de condamner la SCI MARIMOUDON à verser à la SCI SEPT R une somme de 50 000 € en réparation de ce préjudice ainsi que la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME la décision du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 12 janvier 2006 en ce qu'elle a ordonné la destruction de l'ouvrage réalisé par la SCI MARIMOUDON qui empiète sur la parcelle AT 262 appartenant à la SCI SEPT R. DIT que cette destruction devra intervenir aux frais de la SCI MARIMOUDON, sous astreinte de 3 000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision. Y ajoutant, CONDAMNE la SCI MARIMOUDON à verser à la SCI SEPT R la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts. La CONDAMNE à lui verser 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens. Et le président a signé avec la greffière.

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