Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/00956 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G25U
N° Minute : 24/00591
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Katia YANG, greffier,
Vu l’ordonnance du 13 août 2024 de [A] [S], président du tribunal correctionnel de Lyon ordonnant l’hospitalisation complète de :
Monsieur [T] [I]
né le 08 Mars 1960 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 20 Septembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20 septembre 2024 à :
- Monsieur [T] [I]
Rep/assistant : Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’AIN
Rep légal : ATMP de l’AIN (Tuteur),
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Mme LA PREFETE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 20 septembre 2024 ;
Vu notre procès-verbal en date du 23 septembre 2024 tenue en l’absence de Monsieur [T] [I] représenté par Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office, la décision ayant été mise en délibéré au 25 septembre 2024 ;
* * *
Le patient, âgé de 64 ans, a été hospitalisé le 13 août 2024 à 19h50 suite à une décision de justice (article 706-135 du code de procédure) en date du 13 août 2024 de [A] [S], président du tribunal correctionnel de Lyon,
A l'audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
Vu les articles L3211-2-1 et suivants et notamment les articles L3211-9, L3211-12, L3213-8 du code de la santé publique ;
[T] [I] a comparu devant le tribunal correctionnel de Lyon à l’audience du 13 août 2024. Cette juridiction a constaté son irresponsabilité pénale sur le fondement notamment d’une expertise psychiatrique réalisée par le Docteur [M] [K], lequel avait conclu à l’abolition de son discernement. Il résulte de ce rapport d’expertise en date du 30 juillet 2024 que le patient souffre d’un trouble psychotique chronique pour lequel il est suivi de longue date. L’expert précise que la pathologie se manifeste par des troubles du comportement pouvant survenir selon des modalités « très frontales » (désinhibition avec exhibition, vulgarité voire agressivité).
Le même jour, le président du tribunal correctionnel de Lyon a ordonné l’hospitalisation sans consentement de [T] [I] sur le fondement de la procédure prévue par l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Les certificats médicaux réalisés dans les 24 et 72 heures de l’admission de [T] [I] au centre psychothérapique de l’Ain ont relevé un trouble psychotique chronique de longue date, sans aucune adhésion au soin. Ils ont exposé que le patient adopte par ailleurs un mode de vie nomade et marginal depuis plusieurs années, sans s’inscrire dans un mode de vie de nature à le préserver de la précarité et à prévenir la dégradation de son état de santé somatique qui nécessite des soins (cancer). En outre, les médecins ont pointé un comportement opposant du patient qui tient des propos hostiles voire menaçants, qui ne peut admettre le caractère pathologique de ses troubles et comportements et ne reconnaît pas les mises en danger auxquelles il s’expose.
Ainsi, ces deux certificats médicaux se sont prononcés en faveur du maintien d’une hospitalisation complète avec surveillance constante. Le maintien de cette mesure a été décidée par arrêté du 16 août 2024.
Un certificat médical établi le 22 août 2024, établi par le Docteur [P] [H], s’est en revanche prononcé en faveur de la levée des soins. Le médecin a rappelé que [T] [I] souffre d’un trouble psychotique chronique, sur fond de déficit intellectuel et adopte un mode de vie marginal et erratique rendant difficile l’inscription dans un projet de soins. Le médecin a relevé néanmoins qu’il est régulièrement suivi par l’unité. Elle a indiqué qu’il se trouvait à la date du certificat dans son état habituel, relativement compensé, et ne présentait ni débordements ni agressivité. Observant que ses capacités ne lui permettent pas de critiquer sa situation et la précarité dans laquelle il se trouve, le médecin a affirmé ne pas objectiver d’argument en faveur d’une décompensation thymique ou psychotique et, dès lors que [T] [I] accepte de prendre les traitements proposés, s’est prononcé en faveur de la levée de l’hospitalisation.
Le collège des soignants a rendu un avis le 23 août 2024 se prononçant dans le même sens. Le collège a écarté une quelconque dangerosité ou agressivité envers lui-même ou les tiers et a ajouté que le patient demandait à sortir pour retrouver la rue, précisant le « [soutenir] dans son projet ».
Une première expertise psychiatrique réalisée par le Docteur [V] le 30 août 2024, a conclut à la possibilité de la levée de la mesure. L’expert a observé que [T] [I] est un sujet marginal menant une vie instable et précaire qu’il revendique. Il a relevé des troubles psychotiques chroniques nécessitant des traitements réguliers pendant ses hospitalisations. Il a observé que dans ses errances entre [Localité 3] et [Localité 2], le patient pouvait adopter des comportements non dangereux, mais susceptibles de créer un trouble à l’Ordre public dès lors qu’il serait en permanence désinhibé et hors du fonctionnement social. L’expert a estimé qu’âgé de 64 ans, l’état de [T] [I] paraît inéluctable. L’expert a précisé en outre que le patient refuse les structures médico-sociales ou sociales mais que sa situation touche les limites de l’hôpital psychiatrique moderne, ajoutant que [T] [I] connaît le moyen pour le réintégrer lorsqu’il va mal.
Une seconde expertise ordonnée par le représentant de l’État a été réalisée par le Docteur [G] le 07 septembre 2024. Ce dernier a conclu en revanche à l’impossibilité, en l’état, de procéder à la levée des soins psychiatriques en la forme actuelle. L’expert a observé que le patient allait toujours très mal, se montrait véhément, persécuté par le monde entier, refusait toute idée de prise en charge. L’expert a estimé que sa dégradation physique et cognitive apparaît telle qu’il ne semble plus acceptable de le laisser « seul dans la nature ». Selon l’expert, [T] [I] souffre d’une psychose déficitaire chronique avec clochardisation avancée, incurie, et peut se conduire comme un « grand sociopathe ». Il a constaté une sénescence physique et intellectuelle impressionnante et considère comme très préoccupante l’idée de le remettre à la rue avant l’automne dans un tel contexte de dégradation globale. Il considère au contraire indispensable de l’amener à accepter une orientation en institution adaptée.
Le certificat médical mensuel réalisé le 11 septembre 2024 a conclu à la nécessité de maintenir l’hospitalisation à temps complet sous contrainte. Le médecin a repris les divers motifs exposés ci-avant mais a précisé que le maintien était rendu nécessaire pour une meilleure évaluation.
Enfin, le Docteur [P] [H], dans son avis motivé du 20 septembre 2024, conclut de nouveau à la levée de la mesure, visant le maintien de l’équilibre psychique du patient dans la durée et l’absence d’arguments pour prolonger le séjour. Le médecin indique que le patient est sorti sans autorisation depuis le 18 septembre 2024 mais qu’il est stabilisé sur le plan clinique, adopte un discours cohérent, ancré dans le réel, sans symptômes délirants ni désorganisation psychique. De nouveau, elle écarte la possibilité d’un passage à l’acte auto ou hétéro agressif imminent et exclut toute décompensation psychiatrique. Elle estime, dans le même avis, que [T] [I] n’est pas entendable par le juge.
À l’audience du 23 septembre 2024, l’établissement a confirmé que [T] [I] se trouvait toujours en fugue.
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Il résulte de ce qui précède qu’en dépit des textes visés dans la requête de la direction du centre psychothérapique de l’Ain, celle-ci intervient à la suite de la procédure décrite par l’article L3213-8 du code de la santé publique. En effet, [T] [I] est hospitalisé après une décision d’irresponsabilité pénale relative à au moins une infraction visée par l’article L3211-12 II (atteinte aux personnes dont la peine encourue est d’au moins 5 ans d’emprisonnement) auquel ce texte renvoie.
Dans ce contexte, il appartient au juge de trancher lorsque l’avis du collège mentionné à l’article L3211-9 et les conclusions d’au moins l’un des experts désignés par le représentant de l’État divergent quant à la nécessité du maintien en hospitalisation complète.
En l’espèce, si le certificat médical du 22 août 2024, l’avis du collège du 23 août 2024, et l’avis motivé pour l’audience du 20 septembre 2024 – rédigé par le même psychiatre que le premier de ces documents – concluent à l’absence de nécessité de maintenir une hospitalisation complète, tel n’est pas le cas du certificat mensuel du 11 septembre 2024 pourtant récent et postérieur aux premiers avis cités.
S’agissant des expertises, si leurs conclusions divergent, force est de constater que le premier expert, tout en n’estimant pas nécessaire le maintien de la mesure, observe d’une part que le comportement de [T] [I] dans son errance est de nature à troubler l’ordre public, et d’autre part qu’il refuse les orientations proposées, ce qui entre dans une certaine mesure en contradiction avec certains éléments repris dans les certificats et avis médicaux selon lesquels le patient adhérerait sans difficulté aux soins.
Surtout, l’expertise psychiatrique en date du 07 septembre 2024, qui est donc la plus récente figurant au dossier, conclut sans équivoque à la nécessité de maintenir une hospitalisation complète de [T] [I], précisément au vu de la chronicité de ses troubles et de la grande précarité dans laquelle il se trouve, à l’origine d’un état particulièrement dégradé. Ce second expert pointe quant à lui de manière particulièrement détaillée l’opposition que manifeste [T] [I] quant à sa prise en charge et dans le même temps la nécessité de l’orienter vers une institution adaptée.
Il convient de relever que le certificat médical du 11 septembre 2024, soit quelques jours après cette seconde expertise va globalement dans le même sens en estimant nécessaire un maintien de la mesure pour une meilleure évaluation.
Dès lors par ailleurs que [T] [I] se trouve en fugue depuis le 18 septembre 2024, de sorte qu’il était absent de l’établissement au jour de la requête et au jour de l’avis motivé du 20 septembre 2024, il y a lieu de retenir les éléments qui précèdent comme étant les plus actuels concernant l’état de santé du patient.
Dans ces conditions, il apparaît que la gravité des troubles à l’origine de l’hospitalisation, chroniques et persistants, et la dégradation manifestement très marquée de l’état de santé du patient, rendent nécessaire le maintien de la mesure en sa forme actuelle, afin de permettre une stabilisation de son état, voire à terme une orientation en établissement adapté à sa situation. Le prononcé d’une mainlevée à ce stade, serait au contraire de nature à occasionner une mise en danger de [T] [I] envers lui-même, et possiblement envers les tiers.
En conséquence, la demande de mainlevée telle que formulée dans la requête du 20 septembre 2024 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [I] formée le 20 septembre 2024 par le Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain,
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 25 Septembre 2024 au Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse par [N] [X] assistée de [F] [Z] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au CPA pour notification au patient, à madame la préfète de l’Ain, à l’avocat et au tuteur
Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au patient
le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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