Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette F.,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1990 par la cour d'appel de Douai (7ème chambre civile), au profit de M. Serge D.,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 mars 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme F., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. D., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que pour accueillir la demande en divorce du mari et prononcer, sur le fondement de l'article 245 alinéa 3 du Code civil, le divorce des époux D.-F. à leurs torts partagés, l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, retient, par motifs propres et adoptés, que les époux ont vécu dans la suspicion, le désintérêt et l'irrespect, qu'ils ont pris leurs distances pour mener chacun de son côté une vie indépendante, que les scènes se sont multipliées, et que la femme s'est repliée sur elle-même, ne faisant rien pour tenter de retrouver une vie normale d'épouse ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé à l'encontre de Mme F. une violation grave ou renouvelée de ses devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que pour fixer à une certaine somme, au plus tard jusqu'à ses 25 ans, la contribution due par le père à l'entretien de sa fille majeure, l'arrêt, après avoir analysé la situation financière des époux, relève que l'enfant, âgée de 21 ans n'a pu, du fait de son état de santé, suivre un cursus scolaire normal et est actuellement inscrite dans un cours préparatoire à des études d'infirmière ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a pris en considération la durée des études entreprises par l'enfant, n'a pas exclu que la situation de celle-ci au-delà de 25 ans, soit revue en cas de circonstances nouvelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par la femme, l'arrêt énonce qu'au regard des circonstances de la cause telles qu'elles ont été analysées dans le cadre du divorce, il n'apparait pas que la demande soit fondée ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le mari avait une liaison et avait exercé des violences sur son épouse, et sans rechercher s'il n'en était pas résulté un préjudice pour celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts présentée par Mme F., l'arrêt rendu le 25 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. D., envers Mme F., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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