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Tribunal Administratif de Lille, 27 octobre 2022. 2208183

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2208183

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A demande au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune de Valenciennes de produire l'intégralité des rapports en sa possession concernant sa résidence sise au 39 avenue de Saint-Amand et 19 rue Barbe Parent ainsi que l'intégralité de sa correspondance avec les propriétaires de sa résidence, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Valenciennes de communiquer divers documents qu'elle détiendrait, M. A ne fait état d'une quelconque urgence à prononcer une telle mesure. Il suit de là que la demande de M. A, qui ne satisfait pas à la condition d'urgence, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 27 octobre 2022. Le juge des référés, signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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