Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 mars 1997. 96-81.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.199

Date de décision :

27 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PRIEUR Marie-Agnès, épouse CORNET, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 9 février 1996, qui, pour abus de confiance, faux et usage de faux, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 151 et 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 et 441-4 du Code pénal, 444, 446, 513 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Marie-Agnès Z... coupable d'abus de confiance au préjudice de la société Causard, de faux et d'usage de faux ; "alors qu'en cause d'appel les témoins ne peuvent être entendus que si la Cour a ordonné leur audition; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., expert-comptable, est intervenu devant la cour d'appel, à son audience du 5 janvier 1996; qu'il n'est pas établi que la Cour ait ordonné son audition, ni même qu'il ait été présent à l'ouverture des débats, qu'il ait été invité à se retirer de la salle d'audience durant l'audition de la prévenue, ou encore, qu'il ait prêté serment avant de commencer sa déposition" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de procédure qu'un témoin ait été entendu à l'audience de la cour d'appel ; Que, dès lors, le moyen, qui manque par le fait même sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 150, 151 et 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 et 441-4 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1er de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Marie-Agnès Z... coupable d'abus de confiance au préjudice de la société Causard, de faux et d'usage de faux ; "aux motifs qu'à l'audience la prévenue sollicite la confirmation de sa relaxe, maintient qu'elle n'a commis aucun détournement et met en cause les documents établis par le comptable qui n'ont été versés aux débats qu'au mois d'août 1993; qu'elle admet avoir été la seule à tenir les livres comptables de caisse, livre-recettes et livre-dépenses; que la partie civile a remis un état établi par son comptable faisant apparaître pour chaque mois les écarts entre les recettes de caisse résultant des brouillards de caisse, documents qui sont joints, et les recettes comptabilisées résultant des écritures portées par Marie-Agnès Z... sur le livre de recettes; que la prévenue ne peut en mettre en doute l'authenticité de ces écritures, alors que le comptable Brigaud, lors de son audition du 9 juin 1993, avait déjà fait état du montant de 116 119 francs et remis un document chiffrant mois par mois les écarts; que l'examen minutieux de ces documents révèle que, systématiquement, depuis le mois d'août 1991, les recettes portées sur le brouillard de caisse ne correspondent pas à celles qui ont été reportées sur le livre journal par la prévenue; qu'il résulte des documents versés aux débats que l'insuffisance du versement en banque correspond à l'écart entre les chiffres portés sur le brouillard de caisse et les chiffres reportés sur les livres tenus par la prévenue; que Marie-Agnès Z... tente d'échapper à sa culpabilité en soutenant que certains détournements ont été effectués à une date où elle était absente; que cette explication n'est pas pertinente; qu'en effet, elle admet elle-même que, les jours où elle était absente, elle reportait les écritures sur les livres de caisse le jour où elle reprenait son travail; qu'au surplus les versements en banque n'étaient pas toujours effectués le jour même; qu'en outre, et même si les déclarations faites à l'huissier Y... le 19 mai 1993 ne peuvent être retenues sans réserves en raison du traitement médical alors suivi par l'intéressée, les constatations de celui-ci, qu'aucun motif ne conduit à suspecter, confirment la réalité des détournements commis par la prévenue; que l'huissier a en effet constaté que 3 000 francs lui avaient été remis, alors qu'un versement de 2 000 francs avait été noté sur le bordereau et que deux billets de 500 francs lui avaient été remis par Marie-Agnès Z... qui les avait pris dans une chemise cartonnée ; que le fait que d'autres employés procèdent parfois aux versements en banque est sans incidence, dès lors qu'il n'est pas discuté que la prévenue était la seule à reporter les écritures sur les livres comptables ; 1°) "alors, d'une part, que Marie-Agnès Z... avait produit devant les juges du fond de nombreuses attestations justifiant de sa présence à des réunions ou stages à Paris ou Bordeaux pendant des journées où, selon les constatations de l'expert-comptable, des détournements avaient été commis ; qu'en ne s'expliquant pas sur les conditions dans lesquelles les versements en banque constitutifs de détournement de fonds ont été réalisés les jours où la prévenue avait été absente, la cour d'appel, qui n'a pas contesté la pertinence de ces attestations, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ; 2°) "alors, d'autre part, que la prévenue avait contesté l'authenticité des écritures comptables versées aux débats en août 1993, soit plus de deux mois après les faits de la prévention; qu'en s'appuyant sur la seule audition non contradictoire du comptable Brigaud pour écarter ce moyen, sans faire procéder à la moindre expertise comptable ou graphologique de ces documents, et sans même s'expliquer sur leur dépôt tardif, la cour d'appel n'a derechef pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de légalité ; 3°) "et alors, enfin, que l'huissier ne peut, à l'occasion d'un constat, se livrer à une enquête en rapportant des conversations et déclarations de tiers qu'il a interrogés; qu'il résulte du procès-verbal de constat en date des 17, 18 et 19 mai 1993 que Me Y..., huissier de justice, s'est livré à une véritable enquête, en organisant une mise en scène et en interrogeant Marie-Agnès Z... sur les faits qui allaient être ceux de la prévention; qu'au cours de cette enquête, il n'a même pas hésité à intervenir pour donner une qualification pénale aux faits qu'il constatait; qu'ainsi, la cour d'appel, qui aurait dû écarter ce procès-verbal des débats, n'a pas, de ce chef également, légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche en ce qu'il conteste pour la première fois devant la Cour de Cassation la régularité du procès-verbal de constat d'huissier de justice versé au dossier, et se bornant, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires, Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-27 | Jurisprudence Berlioz