Tribunal Administratif de MELUN, 18 novembre 2022. 2100340
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2100340
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrée les 13 janvier 2021, 10 janvier 2022 et 3 juin 2022, Mme E B née D, M. G B, M. I D, M. P D, M. H D, Mme K D, Mme A D, M. J D, Mme O D épouse F, M. N D, M. M D, Mme L D, Mme C R D et M. Q D, représentés par Me Camps, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal :
- de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des accidents iatrogènes et des maladies nosocomiales (ONIAM) à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 150 000 euros à valoir sur la réparation intégrale du préjudice subi par Mme B née D à la suite des infections dont elle a été victime à l'occasion de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier de Meaux puis par le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France ;
- d'ordonner une expertise en vue de déterminer l'étendue du préjudice subi par Mme B née D ;
- de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire :
- de condamner le centre hospitalier de Meaux et le centre hospitalier universitaire de Martinique à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 150 000 euros, répartie par moitié entre les deux établissements, à valoir sur la réparation du préjudice subi par Mme B née D.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, le centre hospitalier universitaire de Martinique, représenté par Me Budet, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, le centre hospitalier de Meaux et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me Ricouard, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal :
1°) de mettre à la charge des consorts D la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre les dépens à la charge des parties perdantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande au tribunal d'ordonner une expertise médicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale ". L'article R. 342-1 du même code prévoit que : " Le tribunal administratif saisi d'une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif.
3. Les conclusions, visées ci-dessus, présentées à titre principal, tendent à la réparation des conséquences dommageables de dommages relevant de deux infections survenues au cours d'une prise en charge médicale assurée par des établissements publics de santé : la première au centre hospitalier de Meaux, dans le département de Seine-et-Marne et la seconde au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, dans le département de la Martinique. Ainsi, les dispositions citées ci-dessus du 2° de l'article R. 312-14 du même code ne permettent d'attribuer compétence à aucun tribunal administratif pour connaître de l'action en responsabilité engagée par les requérants. Par suite, ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence du premier des demandeurs, soit en l'espèce, le tribunal administratif de la Martinique. Si les conclusions présentées à titre subsidiaire sont susceptibles de relever, en application de ce 2°, de la compétence du tribunal administratif de Melun en tant qu'elles sont dirigées contre le grand hôpital de l'Est francilien, il existe un lien de connexité avec les conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Martinique, qui relèvent elles aussi de la compétence du tribunal administratif de la Martinique. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête présentée
par Mme B née D et autres à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B née D et autres est transmis au tribunal administratif de la Martinique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B née D, au centre hospitalier universitaire de Martinique, au grand hôpital de l'Est francilien, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (ONIAM), à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et à la présidente du tribunal administratif de la Martinique.
Fait à Melun, le 18 novembre 2022.
La présidente du tribunal
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2100340
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