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Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-26.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.161

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Cassation sans renvoi M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 494 F-D Pourvoi n° G 18-26.161 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 Mme T... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 18-26.161 contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société R... D..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société R... et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme B..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés R... D... et R... et fils, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 7 février 2017), Mme B... a été engagée par la société R... D... en qualité de chauffeur de bus polyvalent, par contrats à durée déterminée successifs du 26 octobre 2009 au 30 juin 2010, la relation de travail s'étant ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. 2. Après avoir démissionné, par lettre du 4 avril 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes. 3. Par jugement du 10 septembre 2014, le conseil de prud'hommes après avoir retenu que la prise d'acte de la salariée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a condamné l'employeur à lui verser diverses sommes. 4. Le jugement a été notifié à la société R... D... le 13 septembre 2014. 5. Appel de cette décision a été interjeté par acte du 29 septembre 2014 désignant comme appelante la société R... et fils. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer régulier et recevable l'appel formé contre le jugement rendu le 10 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, alors « que la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, s'agissant des personnes morales, l'indication notamment de leur exacte dénomination ; qu'en déclarant recevable l'appel formé contre le jugement qui lui était déféré par la société R... et fils, rendu à l'encontre de la société R... D... et soutenu par cette dernière seulement, la cour d'appel a méconnu les articles R. 1461-1 et R. 1461-2 alors applicables du code du travail, ensemble les articles 58 et 933 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 58, 122, 546 et 933 du code de procédure civile et l'article R. 1461-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 7. D'une part, il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que pour pouvoir faire appel, il faut avoir été partie au procès devant les premiers juges. A défaut, l'appel encourt l'irrecevabilité sauf à ce que la déclaration d'appel soit rectifiée dans le délai de forclusion. D'autre part, ce n'est que lorsqu'elle porte sur la qualité à agir de l'intimé mentionné dans la déclaration d'appel que l'erreur manifeste commise dans sa désignation n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel. 8. Pour déclarer recevable l'appel de la société R... et fils, l'arrêt énonce que l'examen des pièces de procédure conduit à retenir que la décision rendue par le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage à l'encontre de la société R... D... a été rendue le 10 septembre 2014 et notifiée à la société R... D... le 13 septembre 2014, celle-ci en relevant appel le 29 septembre 2014 ; que ce rappel conduit à relever l'identité du défendeur avec celle de l'appelant au regard de la fiche SIRET produite aux débats mais aussi de la déclaration d'appel figurant à la procédure ; que la déclaration d'appel est en conséquence recevable ainsi que les conclusions des parties en ce que le caractère oral de la procédure n'impose aucun délai ni ordonnance de clôture, les dispositions relatives à la mise en état prévues aux articles 900 et suivants du code de procédure civile ne s'appliquant pas aux procédures d'appel prud'homales antérieures au 1er août 2016. 9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des mentions de la déclaration d'appel et de celles de l'arrêt que l'appel avait été formalisé par la société R... et fils, personne morale distincte de la société R... D..., qui n'était pas partie au litige soumis aux premiers juges et que la société R... D... qui avait par la suite déposé et soutenu oralement des conclusions, n'avait pas elle-même régularisé de déclaration d'appel dans le délai d'un mois prescrit à cet effet à compter de la notification du jugement qui lui avait été faite le 13 septembre 2014, ce dont elle aurait du déduire que l'appel interjeté par la société R... et fils n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 10. D'où il suit que la cassation est encourue. Portée et conséquences de la cassation 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société R... et fils ; Condamne les sociétés R... D... et R... et fils aux dépens ; Dit que les dépens de la procédure d'appel seront supportés par les sociétés R... D... et R... et fils ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés R... D... et R... et fils à payer à la SCP Ohl-Vexliard la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme B... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulier et recevable formé l'appel formé contre le jugement rendu le 10 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, Aux motifs que : L'examen des pièces de procédure conduit à retenir que la décision rendue par le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage sur saisine de Mme B... à l'encontre de la SARL R... D... a été rendue le 10 septembre 2014 et notifiée à la SARL R... D... le 13 septembre 2014, celle-ci en relevant appel le 29 septembre 2014. Ce rappel conduit à relever l'identité du défendeur avec celle de l'appelant au regard de la fiche SIRET produite aux débats mais aussi de la déclaration d'appel figurant à la procédure. La déclaration d'appel est en conséquence recevable et ainsi que les conclusions des parties en ce que le caractère oral de la procédure n'impose aucun délai ni ordonnance de clôture, les dispositions relatives à la mise en état prévues aux articles 900 et suivants du code de procédure civile ne s'appliquant pas aux procédures d'appel prud'homales antérieures au 1er août 2016 (arrêt attaqué, p. 4, in fin§ - p. 5, in limine), 1°/ Alors, d'une part, que la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, s'agissant des personnes morales, l'indication notamment de leur exacte dénomination ; qu'en déclarant recevable l'appel formé contre le jugement qui lui était déféré par la société « R... et Fils », rendu à l'encontre de la société R... D... et soutenu par cette dernière seulement, la cour d'appel a méconnu les articles R. 1461-1 et R. 1461-2 alors applicables du code du travail, ensemble les articles 58 et 933 du code de procédure civile ; 2°/ Alors, d'autre part, qu'il est interdit au juge de dénaturer les pièces de la procédure ; qu'en relevant « l'identité du défendeur [à la procédure de première instance] avec celle de l'appelant au regard de la fiche SIRET produite aux débats mais aussi de la déclaration d'appel figurant à la procédure », cependant que seule la société R... D... était défenderesse à la procédure de première instance et que, si la fiche « Siret » produite par cette société en cause d'appel concernait bien la société R... D..., la déclaration d'appel, en revanche, était établie au nom de la société « R... et Fils », la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que la démission de Mme B... était une démission claire et non équivoque produisant les effets d'une démission, Aux motifs que : Il convient de faire rappel de ce que la SARL R... D... est attributaire des marchés publics pour le compte du conseil général de La REUNION au profit du réseau dit « cars jaunes » et de la CINOR s'agissant de l'exploitation du réseau urbain CITALIS. Elle dispose, selon ses écritures d'un effectif de 130 salariés et d'un parc de 150 autobus. L'examen du contrat initial de travail de Mme B... conduit à retenir qu'elle a été embauchée dans le cadre d'un CDD en qualité de chauffeur de bus polyvalent, sans que le contrat précise si elle avait une affectation au service car jaune ou au service CITALIS, la double exploitation de ces deux services par la SARL et la mention polyvalent conduisant à retenir une absence d'affectation particulière et en conséquence la possibilité de travailler dans le cadre des deux délégations de service. Chacune des parties fait état de manquements graves à l'encontre de l'autre. Cependant, l'employeur n'a aucun moment diligenté de procédure pour faute grave envers la salariée, ce qui conduit à écarter son affirmation selon laquelle la salariée aurait commis des « fautes graves » ainsi que ses écritures le mentionnent page 18, 20 et 21. La salariée qui prétend que sa démission doit être qualifiée en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse se doit d'établir non seulement la réalité des manquements qu'elle invoque mais également le lien entre les dits manquements et l'acte de démission. De plus sa remise en cause de sa démission circonstanciée doit s'appuyer sur des circonstances antérieures ou contemporaines à la dite rupture soit sur un lien de causalité entre les dits manquements et la démission. Un lien de causalité est établi entre les manquements allégués et la démission en ce que la salariée avait écrit à son employeur pour faire part de son mécontentement notamment de ne plus avoir le service cars jaunes en janvier 2012. Sa démission n'étant intervenue que le cinq avril 2012 alors que les manquements reprochés à l'employeur débuteraient en 2010 s'agissant du non-paiement de partie des primes prévues au contrat de travail et à l'automne 2011 s'agissant de la décision de lui retirer le service des cars jaunes, ces manquements en peuvent par contre être qualifiés de contemporains mais seulement d'antérieurs. Au regard du temps écoulé entre le non-paiement allégué de partie des primes (2010 pour la prime accident) et la date de la démission, près de deux années plus tard ce fait ne peut être retenu au titre d'un manquement justifiant l'arrêt du contrat de travail dont la poursuite serait impossible. S'agissant de la décision de modifier le service des cars jaunes, l'employeur produit des pièces qui méritent examen. Il soutient que le seul comportement de Mme B... est à l'origine de sa décision et qu'il le lui aurait signalé notamment dans le cadre d'un avertissement daté du 19 novembre 2011 puis aux termes de son courrier du 21 novembre reçu par la salariée le 28 novembre 2011. Ce comportement est relaté par les courriers adressés le : - 3 décembre 2009 et 15 décembre 2010 avertissant Mme B... de devoir « être plus attentive lorsqu'elle conduit et fait ses manoeuvres » au regard d'accidents survenus les 2 novembre 2010, 23 novembre et 1er décembre 2009. La salariée ne conteste pas la survenance de ces accidents. - l'avertissement délivré le 19 octobre 2011 à Mme B... pour les faits du 27 septembre 2011 de non-respect du stationnement en gare routière de SAINT PAUL. A ces incidents se sont ajoutés un incident d'insulte à l'encontre de M. W..., responsable d'exploitation du service cars jaunes. Ces faits ont fait l'objet d'un échange de courriels (datés des 19 octobre, 25 octobre et 18 novembre 2011) entre Monsieur Y. O... directeur du réseau cars jaunes, M. W... responsable d'exploitation du dit réseau et la SARL R... et [du] courrier portant décision de retirer la salariée du service des cars jaunes datée du 21 novembre (reçu le 23 novembre 2011 par la salariée). La lecture de ces courriels conduit à retenir que le retrait du service des cars jaunes de Mme B... est apparu à la suite logique d'une demande expresse des dirigeants du service dit « cars jaunes » et de la série d'événements rappelés. Sur ce point précis, le fait que ce courrier comporte une erreur de date quant à l'incident consistant en une altercation avec un agent de trafic étant sans réelle incidence en ce que la matérialité de l'incident n'est pas nié par la salariée. La salariée n'a pas accepté ce retrait du service des cars jaunes et a sollicité un planning qu'elle ne pouvait recevoir s'agissant d'un service qu'aucune clause de son contrat de travail ne lui octroyait, son embauche visant une activité polyvalente et son employeur gérant deux services de transport par car différents. Sur ce point, l'employeur lui a de plus demandé aux termes de son courrier du 23 novembre 2011 de « se présenter au bureau pour prendre les informations pour effectuer le ramassage scolaire, piscine et excursions ». La décision de l'employeur illustre l'existence d'un contentieux entre la salariée et l'employeur, contentieux qui n'est pas contesté par les parties, mais ne présente pas le caractère d'un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur envers son salarié. S'agissant d'un éventuel manquement à l'obligation de sécurité du salarié par son employeur, la salariée produit aux débats les arrêts de travail à compter de son premier arrêt soit le 25 novembre 2011 et jusqu'au 4 décembre arrêt a prolongé jusqu'au 26 décembre 2011. le premier arrêt de travail a pris la suite d'un congé demandé le 21 novembre et obtenu. Elle verse également le certificat établi par un psychiatre le 30 décembre 2011 qui fait état d'un stress anxio-dépressif sévère. Ce praticien psychiatre n' a établi aucun lien de causalité entre cet état ainsi constaté et ce qui relève de son appréciation d'« une situation professionnelle qui semble lamentable » appréciation fondée sur les seuls dires de la salariée. Aucun élément n'est en conséquence intrinsèquement démonstratif d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité envers la santé de son salarié. Mme B... démontre par contre que son employeur a, sans explication, omis de lui verser à compter du mois de mai 2010 le montant mensuel de 50,92 euros au titre de la prime accident et a diminué sa prime de ponctualité de juillet à décembre 2011 ainsi que sa prime receveur. Cette omission, dont le détail doit par ailleurs être examiné, ne peut pas plus constituer un manquement rendant impossible la poursuite d'un contrat de travail au demeurant poursuivi jusqu'au 5 avril 2012 par la salariée. La salariée ne rapporte d'ailleurs pas la preuve qu'elle n'ait pas été remplie de ses droits s'agissant de sa demande concernant les dimanches de 2010 et de l'année 2011. La démission de Mme B... est en conséquence de ces éléments une démission non équivoque qui produit les effets d'une démission. En l'absence de dispositions contractuelles plus favorables, cette démission n'ouvre droit à aucune indemnité de licenciement ni à une indemnité de préavis, la salariée n'ayant pas exécuté de préavis de son fait et n'ayant pas été dispensée par son employeur de l'exécuter. Mme B... ne peut pas plus prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision entreprise est infirmée en ce sens (arrêt attaqué, pp. 5 – 7), Alors que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette démission, faite avec réserves, est par là-même teintée d'équivoque ; que cette rupture produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en retenant que la démission de la salariée – dont elle avait pourtant constaté le caractère « circonstancié » et relevé qu'elle avait pour motif la dépression de Mme B... liée au comportement de son employeur – était dépourvue d'équivoque, pour en déduire qu'il appartenait à la salariée de démontrer l'existence de griefs à l'encontre de l'employeur, antérieurs ou contemporains de la décision de rompre, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme B... en indemnisation de son préjudice moral et financier, Sans motifs Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en omettant de motiver sa décision, en qu'elle rejetait la demande de Mme B... en indemnisation de son préjudice moral et financier, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-06-24 | Jurisprudence Berlioz