Cour de cassation, 31 mai 1989. 88-13.844
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.844
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Léonce Y..., retraité, demeurant à Rebecques (Pas-de-Calais), ...,
2°) la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES (CRAM) AGRICOLES DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1987 par la cour d'appel de Douai, au profit :
1°) de la Société de chasse communale de Rebecques (Pas-de-Calais), prise en la personne de son président Monsieur Thierry TITELOUZE de GOURAY, demeurant en cette qualité Château de Clarques, à Thérouanne (Pas-de-Calais),
2°) de la compagnie d'assurances LE LLOYD CONTINENTAL, dont le siège est à Roubaix (Nord), .... 9255,
3°) du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ET DE CHASSE, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., C..., A..., B... de Roussane, Mme Z..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y... et de la CRAM du Pas-de-Calais, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Société de chasse communale de Rebecques et de la compagnie d'assurances La Lloyd Continental, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Fonds de garantie automobile et de chasse ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 27 novembre 1987), que, lors d'une battue organisée par la Société de chasse communale de Rebecques (la société), M. Y... fut blessé par un coup de feu ; que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Pas-de-Calais (la caisse) et M. Y... demandèrent la réparation de leur préjudice à la société, à la compagnie Lloyd continental et au Fonds de garantie automobile et de chasse ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime et la caisse de leurs demandes alors que, d'une part, le procès-verbal de gendarmerie et le certificat médical établissant que M. Y... avait été atteint de deux plombs, la cour d'appel, en retenant que la victime n'avait été blessée que par un seul plomb, aurait dénaturé ces documents, alors que, d'autre part, deux chasseurs, qui avaient tiré des coups de feu, étant intervenus par l'action conjuguée de leurs armes dans la réalisation du dommage, en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, alors qu'enfin, en se bornant à relever que la victime avait commis des imprudences sans constater leur caractère imprévisible et irrésistible, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu que les deux chasseurs identifiés comme ayant simultanément tiré des coups de feu n'étaient pas parties à l'instance, énonce, par motifs non critiqués, qu'aucune faute n'a été commise par la Société de chasse dans l'organisation de la battue et qu'elle ne peut être considérée comme le commettant des chasseurs y ayant participé ; Que par ces seuls motifs, exempts de toute dénaturation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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