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Cour de cassation, 07 décembre 1988. 87-15.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.340

Date de décision :

7 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Auguste, Louis X..., 2°/ Madame Jeannine, Annie, Lucie A..., épouse X..., demeurant tous deux à Saint-Aignan (Loir-et-Cher), Château Laudon, commune de Châteauvieux, 3°/ la société X..., société anonyme, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ... et Danube, 4°/ Monsieur DI MARTINO, demeurant au Mans (Sarthe), ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de : 1°/ la société C..., société anonyme, dont le siège social est à Hagetmau (Landes), Doazit, 2°/ Monsieur André C..., demeurant à Hagetmau (Landes), Doazit, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Paulot, rapporteur, MM. D..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de la société X... et de M. Di B..., ès qualités, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société C... et de M. C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'en relevant que la vente était soumise à la condition suspensive d'un prêt du seul Crédit hôtelier et que cet organisme avait disparu, la cour d'appel, qui a surabondamment examiné les diligences effectuées par la société C... auprès d'un autre organisme de crédit, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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