Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08055 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ON5Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 14/02070
APPELANTS :
Madame [Z] [E] épouse [P] [F]
née le 26 Mars 1960 à [Localité 9] (Australie)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie BAR, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [J] [P] [F]
né le 03 Octobre 1954 à [Localité 8] (Espagne)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie BAR, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [I] [V]
née le 05 Mai 1967 à [Localité 10] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Eva SLINKMAN, avocat au barreau de BEZIERS
INTERVENANT FORCÉ:
Monsieur [M] [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1] (AUSTRALIE)
Assigné le 3 janvier 2020 à parquet étranger selon les dispositions de la Convention de La Haye du 15/11/1965)
Ordonnance de clôture du 13 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, fixé au 6 juin 2024 et prorogé au 12 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * **
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 12 juillet 2013, [J] [P] [F] et son épouse née [Z] [E] ainsi que Monsieur [M] [K] ont conclu avec [I] [V] une promesse synallagmatique de vente d'un bien immobilier situé à [Adresse 7], moyennant le prix de 80 000 euros en ce compris la commission d'agence immobilière d'un montant de 9000 euros.
L'acte contenait une condition suspensive d'obtention d'un prêt du montant de la vente sur une durée maximale de 25 ans, devant se réaliser au plus tard le 15 août 2013 avec possibilité de prorogation sur demande expresse de l'acquéreur formulée par écrite et acceptation écrite du vendeur.
La réitération de la promesse synallagmatique de vente par acte authentique devait intervenir au plus tard le 5 septembre 2013.
Par exploit du 30 juin 2014, les époux [P] [F] ont assigné [I] [V] devant le tribunal de grande instance de Béziers en paiement de la somme de 7100 euros, montant de la clause pénale contractuelle en raison de l'absence de réitération de la vente par acte authentique.
Par jugement du 29 juillet 2019 ce tribunal a :
' reçu l'intervention volontaire de Monsieur [M] [K] ;
' rejeté la demande de [I] [V] tendant à voir reconnaître la nullité du compromis de vente du 12 juillet 2013 ;
' prononcé la caducité du compromis de vente en l'absence de réalisation de la condition suspensive dans le délai imparti soit au 15 août 2013 ;
' condamné solidairement les époux [P] [F] et [M] [K] à payer à [I] [V] une somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné solidairement les époux [P] [F] et Monsieur [K] aux dépens de l'instance.
Les époux [P] [F] ont relevé appel de cette décision le 16 décembre 2019.
Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 13 mars 2020,
Vu les conclusions de [I] [V] remises au greffe le 14 mai 2020,
Vu l'intervention forcée de [M] [K] qui n'a pas constitué avocat,
MOTIFS
Sur la demande de nullité de l'acte sous seing privé signé par les parties le 12 juillet 2013 :
[I] [V] soulève la nullité du compromis de vente tenant l'absence d'accord de tous les indivisaires puisque [M] [K] n'a pas signé cet acte.
En effet l'acte mentionne que les vendeurs indivis sont [J] [P] [F], son épouse née [Z] [E] et [M] [K]. Cependant l'acte n'est nullement signé par ce dernier.
Les appelants produisent un mandat qui leur a été donné par [M] [K] le 10 novembre 2012 leur permettant de gérer et d'administrer, tant activement que passivement, tous ses biens présents et à venir, et notamment de vendre la totalité ou une partie de ses biens meubles et immeubles.
Mais l'acte sous seing privé ne fait nullement mention de ce mandat et les époux [P] [F] ont signé en leur nom personnel et non en qualité de mandataires de [M] [K].
Par conséquent, le jugement a dit à juste titre que la vente était inopposable à l'indivisaire n'ayant pas consenti à la cession mais qu'elle restait valable pour la quote-part indivise du bien immobilier appartenant aux époux [P] [F] ayant consenti à l'acte.
[I] [V] soulève également la nullité du compromis tenant l'absence de communication préalable des diagnostics immobiliers.
Aux termes de l'article L271-4 du code de la construction et de l'habitation, en cas de vente d'un immeuble bâti, le dossier des diagnostics techniques fourni par le vendeur doit être annexé à la promesse de vente.
Or, une partie des diagnostics a été communiquée à l'acheteuse postérieurement au compromis de vente. Cependant cette dernière doit rapporter la preuve du caractère déterminant de son consentement des informations contenues dans ces diagnostics, ce qu'elle ne fait pas d'autant qu'elle n'a pas usé de la faculté légale de se rétracter.
Ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de [I] [V] tendant à la nullité de l'acte sous seing privé du 12 juillet 2013.
Sur la demande de caducité de l'acte sous-seing privé du 12 juillet 2013 :
[I] [V] conclut à la caducité du compromis de vente dans la mesure où la condition suspensive d'obtention d'un prêt ne s'est pas réalisée dans le délai contractuel.
La condition suspensive figurant au compromis de vente stipule que l'acquéreur s'oblige à déposer une ou plusieurs demandes de prêt dans un délai de 10 jours à compter de la signature de l'acte, pour un montant de 80 000 euros, sur une durée maximum de 25 ans. Cette condition suspensive devait être réalisée avant le 15 août 2013 à 18 heures et cette date ne pouvait être prorogée que sur demande expresse de l'acquéreur formulée par écrit et acceptation écrite du vendeur.
[I] [V] a formé auprès de la banque Axa une demande de prêt qui a été refusée par courrier du 1er août 2013 et son notaire, Me [U], en a été informé par mail du même jour. Il appartenait à ce notaire d'informer le notaire des vendeurs mais ce défaut d'information est sans incidence sur la non réalisation de la condition suspensive.
Le 1er août 2013 l'agence immobilière chargée de la vente du bien a adressé à la société Court Immo une demande de prêt au nom de [I] [V]. Il semble tout d'abord que cette société soit un courtier et non un organisme bancaire.
Ensuite, il n'est pas démontré par les appelants qu'une offre de prêt ait été proposée à l'acheteuse avec les caractéristiques prévues à l'acte sous seing privé. En effet le courrier qui aurait été adressé à l'intimée le 14 août 2013 par Court Immo ne fait pas état des conditions précises du prêt et n'est accompagné d'aucune offre émanant d'un organisme bancaire. Ce courrier, dont il n'est d'ailleurs pas démontré que l'intimée l'a effectivement reçu, ne constitue pas une offre de prêt.
Il est ensuite fait état d'un accord de prêt qui aurait été obtenu auprès de la BNP par les vendeurs mais à la date du 25 octobre 2013, donc postérieurement au délai contractuel de réalisation de la condition suspensive.
Or, conformément au contrat, [I] [V] n'a formulé par écrit aucune demande expresse de prorogation du délai qui aurait été acceptée par écrit par les vendeurs.
Aucun élément versé par les parties ne démontre leur volonté de proroger le délai par tacite reconduction.
Le courrier adressé aux consorts [P] [F] par leur notaire le 30 janvier 2015 est inopérant en ce qu'il affirme qu'un prêt avait été accordé à [I] [V] puisqu'aucun document objectif ne démontre effectivement l'acceptation d'un prêt par l'acheteuse dans le délai contractuel.
En conséquence, à la date du 5 septembre 2013 prévue « au plus tard » pour la signature de l'acte authentique la condition suspensive d'obtention d'un prêt n'était pas réalisée et l'acte sous-seing privé de vente est devenu caduc, le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la caducité du compromis de vente en l'absence de réalisation de la condition suspensive dans le délai imparti, soit au 15 août 2013 et sauf en ce qu'il a condamné [M] [K] solidairement avec les époux [P] [F] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Prononce, à la date du 5 septembre 2013, la caducité du compromis de vente signé par les parties le 12 juillet 2013 ;
Déboute les époux [P] [F] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum les époux [P] [F] à payer à [I] [V] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier le président
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