Texte intégral
Dossier N° RG 25/00356
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - 10, rue de Paris - 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00356
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 octobre 2024 par le préfet de Loire-Atlantique faisant obligation à M. [L] [M] né le 22 Janvier 2000 à [Localité 15] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne alias [H] [G] né le 22/01/2004 à [Localité 16], de nationalité algérienne de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE à l’encontre de M.[L] [M] né le 22 Janvier 2000 à [Localité 15] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne alias [H] [G] né le 22/01/2004 à [Localité 16], de nationalité algérienne, notifiée à l’intéressé le 22 janvier 2025 à 14h05 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE datée du 25 janvier 2025, envoyée le 25 janvier 2025 à 17h27 reçue et enregistrée le 26 janvier 2025 à 14h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [M] né le 22 Janvier 2000 à [Localité 15] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne alias [H] [G] né le 22/01/2004 à [Localité 16], de nationalité algérienne,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [I] [N], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Imen BICHAOUI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [L] [M] né le 22 Janvier 2000 à [Localité 15] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne alias [H] [G] né le 22/01/2004 à [Localité 16], de nationalité algérienne;
Dossier N° RG 25/00356
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MOYENS D’IRRÉGULARITÉ
Attendu que par des décisions en date du 27 juillet 1994, du 17 décembre 2010 et du 28 mai 2024, le conseil constitutionnel a eu l’occasion de rappeler que toute mesure privative de liberté doit être mise en oeuvre dans le respect de la dignité de la personne humaine ;
Attendu par ailleurs que l’article R 434-17 du code de la sécurité intérieure dispose que toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence ou de tout traitement inhumain ou dégradant (...) Et que le policier ou le gendarme en charge d’une personne appréhendée prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne ;
Attendu que si les dispositions de l’article L 813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposent pas de faire mention des heures précises durant lesquelles le retenu s’alimente de sorte qu’aucune nullité ne sanctionne le défaut de mention des heures d’alimentation contrairement au texte s’appliquant à la garde à vue, la retenue doit cependant être effectuée dans le respect des droits fondamentaux au nombre desquels celui de la dignité des personnes dont résulte le droit de s’alimenter ;
Attendu en l’espèce que le procès-verbal de garde à vue mentionne “il a pu s’alimenter, aux heures normalement prévues à cet effet” ; que cette mention apparaît insuffisante au contrôle des propositions d’alimentation dans le respect des règles sus-rappelées ;
Attendu que la procédure sera donc déclarée irrégulière sans qu’il soit besoin de statuer sur les autre moyens soulevés par le conseil du retenu et tendant aux mêmes fins ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ;
RAPPELONS à M. [L] [M] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Janvier 2025 à 16h 18.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 14] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 27 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 janvier 2025, au PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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