Cour de cassation, 24 septembre 2014. 13-20.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.536
Date de décision :
24 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1323 et 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des contrats de location de matériel du 5 avril 2002, la société Grenke location a assigné l'association Les Amis de la maison du séminaire (l'association) en paiement de certaines sommes ;
Attendu que, pour rejeter la demande de vérification d'écriture sollicitée par l'association et la condamner au paiement, l'arrêt retient que, selon l'article 287 du code civil, le juge n'est pas tenu de procéder à la vérification de signature s'il peut statuer sans qu'il en soit tenu compte, que l'association ne conteste pas dans ses écritures, ni dans les correspondances produites, l'installation du matériel, mais souligne seulement l'absence de bons d'intervention, que les pièces produites sont insuffisantes à établir l'existence de faux contrats, que l'appelante ne produit pas de documents contemporains portant un cachet différent de celui des contrats litigieux, ni les pièces officielles portant la signature de sa responsable, la communication de lettres de réclamations adressées postérieurement aux contrats contestés ne pouvant constituer des éléments de comparaison valables, et qu'au vu des contrats de location des matériels régulièrement livrés selon procès-verbal de réception du 26 avril 2002 et du décompte établi conformément aux stipulations des conditions générales et particulières, la demande est fondée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier le refus de vérification d'écriture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa première branche :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel régulier,
l'arrêt rendu le 26 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Grenke location aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Grenke location et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'association Les Amis de la maison du séminaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour l'association Les Amis de la maison du séminaire.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoirrejeté la demande de vérification d'écriture sollicitée par l'association les amis de la maison du séminaire et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la société Grenke location la somme de 30.639,69 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 27 novembre 2002 ;
AUX MOTIFS QUE l'association les amis de la maison du séminaire remet en cause l'authenticité des signatures et des tampons portés sur les contrats de location invoqués par la demanderesse en paiement et sollicite subsidiairement une mesure de vérification de signature ; que l'article 287 du code de procédure civile précise que le juge n'est pas tenu de procéder à la vérification de signature s'il peut statuer sans en tenir compte ; que l'association les amis de la maison du séminaire ne conteste pas dans ses écritures, ni dans les correspondances produites la réalité de l'installation du matériel, mais souligne seulement l'absence de bons d'intervention ; qu'il n'est pas établi que le document partiellement reproduit ne mentionnant pas le nom de l'agent ou de l'officier de police judiciaire, ni celui du déposant, joint à l'attestation de dépôt de plainte, constitue un procès-verbal de police et que dès lors son contenu ne peut être pris en compte ; que les termes de l'attestation établie par M. X..., faisant état du licenciement de deux collaborateurs de la société « AG Com » susceptibles d'être à l'origine du litige ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour justifier l'existence de faux contrats ; que l'association les amis de la maison du séminaire ne peut prétendre que l'intendante mentionnée comme la signataire des contrats du 4 avril 2002 était en arrêt maladie ce jour-là, alors que l'avis d'arrêt de travail accordé à Mme Y... versé aux débats porte la date du 11 avril 2002 ; qu'en outre l'article 146 du code de procédure civile rappelle qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; que l'association les amis de la maison du séminaire ne produit pas de documents contemporains, portant un cachet différent de celui des contrats litigieux, ni des pièces officielles portant signature de sa responsable, telles que sa carte nationale d'identité ou son permis de conduire ; que la communication de courriers de réclamation adressés postérieurement aux contrats contestés ne peut constituer des éléments de comparaison valables ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d'expertise en écriture ; qu'au vu des contrats de location en date du 5 avril 2002, régulièrement livrés selon procès-verbal de réception du 26 avril 2002 et du décompte établi conformément aux stipulations des conditions générales et particulières, la demande en paiement apparaît fondée, étant précisé que l'association les amis de la maison du séminaire ne conteste pas le fait qu'un seul loyer a été réglé ;
1°) ALORS QUE lorsqu'une partie, à qui l'on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître la signature qui lui est attribuée, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer si ceux qui lui sont soumis sont insuffisants ; que pour condamner l'association les amis de la maison du séminaire à payer la somme de 30.639,69 euros découlant des contrats du avril 2002 dont les signatures étaient contestées, la cour d'appel, qui n'a pas écarté les acteslitigieux sans lesquels elle ne pouvait statuer, s'est bornée à énoncer que les documents versés aux débats n'étaient pasdes documents officiels portant la signature de Mme Y... et n'étaient pas contemporains au contrat contesté de sorte qu'ils ne constituaient pas des « éléments de comparaison valables » (arrêt, p. 4 § 11) et que dès lors, « il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d'expertise en écriture » (arrêt, p. 4 § 12) ; qu'en statuant ainsi et en fondant sa décision sur les contrats contestés, sans ordonner la production de tous éléments qu'elle estimait nécessaire permettant de comparer la signature litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 1323 et 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE pour rejeter la demande de vérification d'écriture et statuer en se fondant sur les contrats litigieux, la cour d'appel a retenu que l'association les amis de la maison du séminaire reconnaissait la réalité de l'installation du matériel et que les pièces versées aux débats pour montrer que les contrats litigieuxcomportaient une fausse signature (procès-verbal de plainte, attestation de M. X..., certificat d'arrêt de travail de Mme Y...), n'étaient pas suffisamment convaincantes pour établir l'existence de faux contrats (arrêt, p. 4 § 5 à 8) ; que ces motifs sont cependant impropres à justifier la décision de refus de vérification d'écriture car ce faisant, la cour d'appel n'a pas déterminé, comme elle le devait, si la signature apposée sur les contrats litigieux émanait de la représentante de l'association les amis de la maison du séminaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1323 et 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile.
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